TA763 ème Chambre3 ème ChambreSatisfaction Totale
TA76 · 3 ème Chambre — 14 mars 2024
- ECLI
- DTA_2304027_20240314
- Date
- 14 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 11 octobre 2023, le 6 novembre 2023, le 22 novembre 2023 et le 29 novembre 2023, M. A D, représenté par Maitre Leprince, SELARL " EDEN Avocats ", demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 juin 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé son pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, valable un an, et portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) subsidiairement, d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) en tout état de cause, d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros hors taxes à verser à la SELARL EDEN Avocats, en application des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ladite condamnation valant renonciation de la SELARL au versement de l'aide juridictionnelle ; 6°) à titre subsidiaire, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. D soutient que : La décision portant refus de séjour : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen personnalisé ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est insuffisamment motivée ; - est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - est entachée d'un défaut d'examen personnalisé ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La décision fixant le pays de destination : - est insuffisamment motivée ; - est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations des articles 2, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 septembre 2023. Vu : - la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les observations de Maitre Leprince, pour M. D. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant congolais né le 17 septembre 1959 à Brazzaville, déclare être entré en France le 17 décembre 2016. Le 11 juillet 2017, il a sollicité le bénéfice de l'asile et sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 30 avril 2018 puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 4 décembre 2018. Par un arrêté du 21 février 2019, le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Cet arrêté a été abrogé par un arrêté du 25 mars 2019. Le 12 février 2020, le préfet de la Seine-Maritime a estimé que sa nouvelle demande de titre de séjour était irrecevable. Le 3 juin 2023, M. D a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 29 juin 2023, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 3. Il résulte des pièces du dossier que M. D séjourne en France depuis le 17 septembre 2016 et justifie s'être marié avec une compatriote, Mme B, le 19 avril 2018, qui est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2031. A compter de ce mariage, la communauté de vie est présumée en application de l'article 215 du code civil et le préfet de la Seine-Maritime ne rapporte pas de preuve, qui lui incombe, de nature à renverser cette présomption. Il n'est pas envisageable que Mme B, qui est notamment mère d'une enfant française issue d'une précédente union et qui exerce une activité professionnelle, quitte la France pour suivre son époux au Congo. Par ailleurs, si le requérant ne démontre pas être dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine où vivent deux de ses enfants issus d'une précédente union et où il a vécu jusqu'à l'âge de 57 ans, il ressort des pièces du dossier que ses parents sont décédés, que l'une de ses filles réside régulièrement en France et que son frère, de nationalité française, vit en Guyane. Enfin, M. D justifie souffrir de troubles ophtalmologiques ayant conduit à une quasi cécité de l'œil droit. Eu égard à l'ensemble des éléments qui précèdent, et notamment à la durée déjà longue de séjour en France de M. D et surtout à la présence de son épouse en France avec laquelle il était marié depuis cinq ans à la date de la décision attaquée, la décision de refus de séjour en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations citées au point 2. 4. Par suite, M. D est fondé, sans qu'il soit besoin de statuer sur ses autres moyens, à demander l'annulation de cette décision, ainsi que, par voie de conséquence, celles des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination. Sur le surplus des conclusions : 5. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard aux motifs qui le fondent, que le préfet de la Seine-Maritime ou le préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence actuel du requérant délivre à M. D une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et lui remette, dans l'attente de la délivrance de ce titre, une autorisation provisoire de séjour. Ces mesures devront être prises dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement pour le titre de séjour, et dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement pour l'autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir ces injonctions d'une astreinte 6. M. D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que la Selarl " EDEN avocats " renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à la Selarl " EDEN avocats " de la somme de 1 000 euros. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 29 juin 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence actuel du requérant de délivrer à M. D une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et, en outre, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement. Article 3 : L'État versera à la Selarl " EDEN avocats " la somme de 1 000 euros en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D, à Maitre Leprince et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 22 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Anne Gaillard, présidente, Mme Héloïse Jeanmougin, première conseillère, M. Colin Bouvet, premier conseiller, Assistés de M. Tostivint, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024. La présidente- rapporteure, A. C L'assesseure la plus ancienne, H. JEANMOUGINLe greffier, H. TOSTIVINT La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2304027
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TA7614 mars 2024CETTE DÉCISION
DTA_2304027_20240314
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 3 ème Chambre
- Formation
- 3 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 mars 2024
Référence
DTA_2304027_20240314