TA955ème Chambre5ème Chambre
TA95 · 5ème Chambre — 11 mars 2025
- ECLI
- DTA_2304027_20250311
- Date
- 11 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 mars 2023, Mme A B, représentée par Me Benayoun, avocat, demande au Tribunal : 1°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 et de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2017, ainsi que des majorations et pénalités de retard ; 2°) de condamner l'État aux entiers dépens ; 3°) de condamner l'État à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que : - la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires aurait dû être saisie, dès lors que la demande avait été formulée et que le litige porté devant elle relevait de sa compétence ; - s'agissant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, dès lors qu'elle exerce une activité mixte, à la fois commerciale et non commerciale, et que son chiffre d'affaires était inférieur aux seuils fixés par la loi, elle ne devait pas être soumise à la taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 2015, 2016 et 2017 ; - s'agissant des rappels d'impôt sur le revenu au titre des bénéfices non commerciaux, le service a appliqué à tort le seuil mentionné par l'article 102 ter du code général des impôts sur les revenus 2017, alors que ce seuil devait être apprécié au regard de ses revenus 2015 et 2016, et lui a donc appliqué à tort la majoration de 25% prévue à l'article 158-7 du code général des impôts. Elle oppose à l'administration sa propre instruction, référencée BOI-BNC-DECLA-20-10 n° 1 et n° 10 du 2 janvier 2019. Par un mémoire en défense enregistré le 10 juillet 2023, la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. La directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise fait valoir que les moyens de la requête de Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Schneider, première conseillère ; - et les conclusions de M. Villette, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, qui exerce une activité d'auto-entrepreneur spécialisée dans le conseil et les études de marché, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017. A l'issue de ce contrôle, l'administration fiscale lui a notifié, par une proposition de rectification du 22 janvier 2019, selon la procédure de la taxation d'office, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, et selon la procédure contradictoire, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2017. Par un courrier en date du 22 décembre 2020, Mme B a présenté une réclamation tendant au dégrèvement des impositions supplémentaires mises à sa charge. Par deux décisions des 23 et 24 janvier 2023, l'administration a rejeté cette réclamation. Mme B demande au Tribunal de prononcer la décharge des impositions supplémentaires auxquelles elle a été assujettie. Sur les conclusions aux fins de décharge : En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition : 2. Aux termes de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales : " Lorsque le désaccord persiste sur les rectifications notifiées, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis soit de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts () ". Aux termes de l'article 1651 du code général des impôts : " Il est institué, dans le ressort de chaque tribunal administratif, une commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires. Elle est présidée par le président du tribunal administratif, par un membre de ce tribunal désigné par lui ou par un membre de la cour administrative d'appel désigné, à la demande du président du tribunal, par le président de la cour. Elle comprend en outre trois représentants des contribuables et deux représentants de l'administration ayant au moins le grade d'inspecteur divisionnaire ou d'inspecteur régional. Pour les matières visées aux articles 1651 A et 1651 B, l'un des représentants des contribuables est un expert-comptable. / Le président a voix prépondérante. ". Aux termes de l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales : " I. La commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient lorsque le désaccord porte : () / 1° Sur le montant du résultat industriel et commercial, non commercial, agricole ou du chiffre d'affaires, déterminé selon un mode réel d'imposition () / II. Dans les domaines mentionnés au I, la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires peut, sans trancher une question de droit, se prononcer sur les faits susceptibles d'être pris en compte pour l'examen de cette question de droit () ". 3. Les articles L. 59 et L. 59 A du livre des procédures fiscales confèrent au contribuable le droit de soumettre à l'avis de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ses désaccords sur les redressements notifiés en matière de bénéfices commerciaux, lorsqu'ils portent sur des questions de fait. 4. La requérante soutient que les impositions en litige auraient été établies à l'issue d'une procédure irrégulière, faute pour l'administration fiscale d'avoir fait droit à sa demande de saisine de la commission des impôts, la privant ainsi de la garantie prévue à l'article L. 59 du livre des procédures fiscales. Toutefois, s'agissant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, Mme B ne peut pas se prévaloir d'un droit à la saisine de la commission des impôts, dès lors que les rectifications portant sur ces impositions ont été établies selon la procédure de la taxation d'office. Par ailleurs, la requérante soutient qu'à l'issue de la réponse aux observations du contribuable, un désaccord persistait entre elle et l'administration, quant au montant de ses bénéfices non commerciaux, rentrant dans le champ de compétence de la commission des impôts. Toutefois, dans ses observations du 20 mars 2019, la requérante ne contestait pas les rectifications opérées sur ses bénéfices non commerciaux, mais se bornait à faire valoir qu'elle ne savait pas qu'elle relevait du régime de la déclaration contrôlée et non du régime micro-BNC, et en concluait que l'administration fiscale n'aurait pas dû lui appliquer la majoration de base de 25% prévue au 1° du 7. de l'article 158 du code général des impôts. Le désaccord persistait ainsi sur une question de droit ne relevant pas de la compétence de la commission des impôts, de sorte que l'administration n'était pas tenue de faire droit à sa demande de saisine. Dans ces conditions, l'absence de saisine de cette commission n'a pas pour effet d'entacher la procédure d'imposition d'irrégularité. En ce qui concerne le bien-fondé des impositions : 5. Aux termes de l'article 293 B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la période d'imposition en litige : " I. Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, les assujettis établis en France, à l'exclusion des redevables qui exercent une activité occulte au sens du deuxième alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, bénéficient d'une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, lorsqu'ils n'ont pas réalisé : / 1. Un chiffre d'affaires supérieur à : / a) 82 800 € [82 200 € pour les années 2015 et 2016] l'année civile précédente ; / b) ou 91 000 € [90 300 pour les années 2015 et 2016] l'année civile précédente, lorsque le chiffre d'affaires de la pénultième année n'a pas excédé le montant mentionné au a ; / 2. Et un chiffre d'affaires afférent à des prestations de services () supérieur à : / a) 33 200 € [32 900 pour les années 2015 et 2016] l'année civile précédente ; / ou 35 000 € [34 900 pour les années 2015 et 2016] l'année civile précédente, lorsque la pénultième année il n'a pas excédé le montant mentionné au a. / II. Le 1 cesse de s'appliquer / a) aux assujettis dont le chiffre d'affaires de l'année en cours dépasse le montant mentionné au b du 1° du I ; / b) ou à ceux dont le chiffres d'affaires de l'année en cours afférent à des prestations de services () dépasse le montant mentionné au b du 2° du I. / 2. Les assujettis visés au 1 deviennent redevables de la taxe sur la valeur ajoutée pour les prestations de services () effectuées à compter du premier jour du mois au cours duquel ces chiffres d'affaires sont dépassés () ". Aux termes de l'article 256 du même code, dans sa rédaction applicable à la période d'imposition en litige : " I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par une assujetti agissant en tant que tel. / II. 1° Est considéré comme livraison d'un bien, le transfert du pouvoir de disposer d'un bien corporel comme un propriétaire (). / IV. 1° Les opérations autres que celles qui sont définies au II, notamment la cession ou la concession de biens meubles incorporels () sont considérées comme des prestations de service () ". 6. Il résulte de ces dispositions que, conformément au principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée, le franchissement du seuil fixé à l'article 293 B du code général des impôts doit être apprécié au regard du chiffre d'affaires hors taxe réalisé par le redevable l'année précédente. 7. La requérante soutient qu'exerçant une activité mixte, et ne dépassant pas les seuils fixés à l'article 293 B du code général des impôts, elle pouvait bénéficier du régime de franchise de taxe sur la valeur ajoutée prévu par ce même article. En l'espèce, il est constant que la requérante ne dépassait pas, au cours des années d'imposition en litige, les seuils relatifs au chiffre d'affaires global. Toutefois, Mme B soutient qu'elle ne dépassait pas les seuils relatifs au chiffre d'affaires afférent aux prestations de service. Elle fait notamment valoir qu'elle exerce une activité de conseil, dont les revenus sont imposés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, et une activité de vente d'études de marché, relevant des bénéfices industriels et commerciaux. Toutefois, si son activité de conseil constitue une prestation de service, son activité d'étude de marchés ne peut être considérée comme une activité de vente, en application des dispositions de l'article 256 du code général des impôts. Par suite, l'ensemble des activités de Mme B relevaient de la catégorie des prestations de services, de sorte que son chiffre d'affaires relatif aux prestations de services dépassait le seuil mentionné à l'article 293 B du code général des impôts. La requérante ne pouvait donc pas prétendre au régime de franchise de taxe sur la valeur ajoutée prévues par les dispositions précitées. 8. Aux termes de l'article 102 ter du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " 1. Sont soumis au régime défini au présent article pour l'imposition de leurs bénéfices les contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux dont le montant hors taxes, ajusté s'il y a lieu au prorata du temps d'activité au cours de l'année de référence, respecte les limites mentionnées au 2° du I de l'article 293 B () 6. Sont exclus de ce régime : / a. Les contribuables qui exercent plusieurs activités dont le total des revenus, abstraction faite des recettes des offices publics ou ministériels, excède la limite mentionnée au 1 () b. Les contribuables qui ne bénéficient pas des dispositions du I (1) de l'article 293 B. Cette exclusion prend effet à compter du 1er janvier de l'année qui suit celle de leur assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée () ". 9. La requérante soutient que son activité ne relevait pas du régime de la déclaration contrôlée mais du régime des micro-BNC prévu à l'article 102 ter du code général des impôts et que l'administration fiscale ne pouvait donc pas lui appliquer la majoration de base prévue par le 1° du 7. de l'article 158 du code général des impôts. Ainsi qu'il a été précisé au point 7, Mme B ne rentre pas dans le champ des exceptions posées par l'article 102 ter du code général des impôts. Elle ne pouvait donc pas bénéficier du régime des micro-BNC. 10. La requérante ne peut utilement se prévaloir de la doctrine administrative référencée BOI-BNC-DECLA-20-10 publiée le 2 janvier 2019, dès lors que celle-ci est postérieure aux années d'imposition en litige. La requérante aurait donc dû souscrire une déclaration contrôlée prévue par les dispositions des articles 97 et 175 du code général des impôts. 11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge de la requête de Mme B doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative 12. Les dispositions précitées font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 13 février 2025, à laquelle siégeaient : M. Kelfani, président, Mme Schneider, première conseillère, et Mme Bergantz, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025. La rapporteure, signé S. SCHNEIDER Le président, signé K. KELFANI La greffière, signé L. CHOUITEH La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 11 mars 2025
Référence
DTA_2304027_20250311
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel