TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 22 mars 2023
- ECLI
- DTA_2304028_20230322
- Date
- 22 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 février 2023, M. A B, représenté par Me Balla Cissé, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance, de prendre sans délai toutes mesures utiles afin qu'il lui soit permis d'obtenir la délivrance de sa carte et d'obtenir les motifs de la décision implicite de refus de son renouvellement ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que sa liberté de mouvement se trouve affectée et qu'il ne peut se rendre dans son pays pour les vacances pour voir sa famille ; du fait de la précarité de sa situation à la suite de la perte de son emploi en l'absence de justification de la régularité de son séjour ;
- la mesure demandée est utile dès lors qu'il a utilisé toutes les autres voies de droit et elle ne fait pas obstacle à une décision qu'aurait déjà prise l'administration.
Par un mémoire enregistré le 7 mars 2023, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis avocats (Me Termeau), conclut au rejet de la requête pour défaut d'urgence et d'utilité de la mesure demandée.
Vu
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité malienne, indique avoir été titulaire d'une carte de séjour temporaire " salarié- agent d'entretien " valable du 23 octobre 2020 au 22 avril 2022, avoir sollicité le renouvellement de ce titre et avoir bénéficié en conséquence de trois récépissés l'autorisant à travailler, le dernier expirant le 17 janvier 2023. Il fait valoir qu'il est toujours dans l'attente d'une réponse ou d'un courrier de demande complémentaire avec indication des voies et délais de recours. Par la présente requête, il demande, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police, sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance, de prendre sans délai toutes mesures utiles afin qu'il lui soit permis d'obtenir la délivrance de sa carte et d'obtenir les motifs de la décision implicite de refus de son renouvellement.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3.
3. Il résulte de l'instruction que M. B a été reçu en préfecture le 21 septembre 2021 pour déposer sa demande de renouvellement et s'est vu délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, renouvelé jusqu'au 17 janvier 2023. Par courrier en date du 25 octobre 2021, lui a été demandé des pièces complémentaires " nouveau contrat de travail et attestation de travail ", assorti d'un délai de 15 jours A la suite de l'envoi par la société Flaviense Nettoyage de bulletins de salaire au titre des mois de juillet, août et septembre 2021, une nouvelle demande lui a été adressée le 10 novembre 2021 pour qu'il produise " les bulletins de paye de l'autre employeur ", avec un nouveau délai de 15 jours. L'administration fait valoir, sans être contredite sur ce point, que M. B n'a pas communiqué à ce jour les pièces demandées et qu'il ne peut en conséquence obtenir le renouvellement demandé mais doit déposer une nouvelle demande de rendez-vous. Dans ces conditions, la demande présentée par l'intéressé, tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de prendre sans délai toutes mesures utiles afin qu'il lui soit permis d'obtenir la délivrance de sa carte et d'obtenir les motifs de la décision implicite de refus de son renouvellement ne présente pas l'utilité exigée par les dispositions de l'article L. 521-3 précité.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 22 mars 2023.
Le juge des référés,
J.C. DUCHON-DORIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 22 mars 2023
Référence
DTA_2304028_20230322
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA