TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Totale
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 19 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2304028_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 août 2023, la société anonyme (SA) Yacht Club International de Saint-Laurent-du-Var, représentée par Me Astruc, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner M. B A à lui verser une provision de 4 543 euros au titre du solde non sérieusement contestable des redevances dues en contrepartie de l'occupation du poste d'amarrage n° 2617 pour la période 3 mars 2022 au 1er avril 2023 ;
2°) de mettre à la charge de M. A une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient :
- qu'en sa qualité de concessionnaire en charge de la construction, de l'entretien, de la gestion et de l'exploitation du port de plaisance de Saint-Laurent-du-Var, elle a autorisé M. A à amarrer son navire " Happy Days " " au poste d'amarrage n° 2617, occupation en contrepartie de laquelle celui-ci ne s'est pas acquitté des redevances portuaires depuis fin mars 2022 ; il est redevable de la somme de 4 543 euros pour la période 3 mars 2022 au 1er avril 2023 ;
- que la somme réclamée, due en application des dispositions de l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques et calculée par application stricte du tarif portuaire, n'est pas sérieusement contestable.
La requête a été régulièrement communiquée à M. B A, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Pascal, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin de provision :
1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". Il appartient au juge des référés, dans le cadre de cette procédure, de rechercher si, en l'état du dossier qui lui est soumis, l'obligation du débiteur éventuel de la provision est ou n'est pas sérieusement contestable, sans avoir à trancher, ni de questions de droit se rapportant au bien-fondé de cette obligation, ni de questions de fait soulevant des difficultés sérieuses et qui ne pourraient être tranchées que par le juge du fond éventuellement saisi.
2. Aux termes de l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L.1 donne lieu au paiement d'une redevance sauf lorsque l'occupation ou l'utilisation concerne l'installation par l'Etat des équipements visant à améliorer la sécurité routière ou nécessaires à la liquidation et au constat des irrégularités de paiement de toute taxe perçue au titre de l'usage du domaine public routier ".
3. Il résulte de l'instruction que M. B A amarre son navire " Happy Days " au poste d'amarrage n° 2617 du port de plaisance de Saint-Laurent-du-Var, sans avoir acquitté la redevance d'occupation pour la période du 3 mars 2022 au 1er avril 2023, calculée en application des barèmes de redevances en vigueur. Dès lors, l'obligation dont se prévaut la SA Yacht Club International de Saint-Laurent-du-Var à l'égard de M. A n'est pas sérieusement contestable. Par suite, il y a lieu de condamner M. A à payer à la SA Yacht Club International de Saint-Laurent-du-Var la somme de 4 543 euros au titre de cette occupation pour la période du 3 mars 2022 au 1er avril 2023.
Sur les frais liés au litige :
4. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A au titre des frais exposés par la SA. Yacht Club International de Saint-Laurent-du-Var et non compris dans les dépens, une somme de 1 000 euros, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est condamné à payer à la S.A. Yacht Club International de Saint-Laurent-du-Var une somme provisionnelle de 4 543 (quatre-mille-cinq-cent-quarante-trois) euros au titre de l'occupation du poste d'amarrage n° 2617 du port de plaisance de Saint-Laurent-du-Var pour la période du 3 mars 2022 au 1er avril 2023.
Article 2 : M. A versera une somme de 1 000 euros au profit de la S.A. Yacht Club International de Saint-Laurent-du-Var, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la S.A. Yacht Club International de Saint-Laurent-du-Var et à M. B A.
Fait à Nice, le 19 septembre 2023.
Le juge des référés,
signé
F. Pascal
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation, la greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 septembre 2023
Référence
DTA_2304028_20230919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel