TA69JU 9ème chambreJU 9ème chambre
TA69 · JU 9ème chambre — 31 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2304029_20230731
- Date
- 31 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement le 18 mai 2023, le 2 juin 2023 et le 27 juin 2023, Mme I G, ayant pour avocat Me Jean-Philippe Petit, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 28 avril 2023 par lesquelles la préfète du Rhône l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, abroge son attestation de demande d'asile, fixe le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office et lui interdit de revenir sur le territoire français pendant une période de six mois ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer, dans un délai de huit jours suivant la notification du jugement à venir, une autorisation provisoire de séjour jusqu'au réexamen de sa situation ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de s'assurer de l'effacement de son inscription aux fins de non admission dans le système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 300 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Mme G soutient que : - la mesure d'éloignement n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle, est intervenue en méconnaissance de son droit d'être préalablement entendu garanti par le droit de l'Union européenne, est également intervenue à l'issue d'une procédure viciée par l'abstention de la préfète à lui permettre d'au préalable présenter ses observations, a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, et se trouve entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision lui impartissant un délai de trente jours pour quitter le territoire français, illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant son pays de destination, illégale en raison de l'illégalité de cette même mesure, a été prise sans qu'elle ait été préalablement entendue et se trouve entachée d'une erreur de droit pour défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - la décision portant interdiction de retour, insuffisamment motivée, non précédée d'un examen particulier de sa situation, erronée en fait, est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, et se trouve entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La préfète du Rhône a produit des pièces enregistrées le 30 juin 2023. Par une décision du 2 juin 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a admis Mme G au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la prestation de serment de M. C, interprète en langue anglaise. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative et la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique tenue le 3 juillet 2023. Le magistrat désigné y a présenté son rapport et entendu, en l'absence de la préfète du Rhône qui n'était pas non plus représentée, Me Petit, avocat de Mme G, qui reprend les conclusions et moyens de la requête, ainsi que Mme G elle-même assistée de M. C, interprète en langue anglaise. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme I G, ressortissante nigériane née en 1990, est entrée en France à la date déclarée du 27 février 2017, en provenance d'Italie, qu'elle n'a pas rejoint après le prononcé, le 11 septembre 2017, d'une décision préfectorale de remise aux autorités de ce pays, décision dont elle n'avait pas obtenu l'annulation. Sa demande d'asile a été rejetée le 24 avril 2019 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) puis le 18 septembre suivant par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Le 28 avril 2023, la préfète du Rhône lui fait obligation, sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de quitter le territoire français, dans un délai de 30 jours, abroge son attestation de demande d'asile, fixe son pays de destination d'une reconduite d'office et lui interdit tout retour en France avant l'expiration d'une période de six mois. Mme G demande au tribunal d'annuler ces décisions du 28 avril 2023. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, il ne ressort pas de la motivation de l'arrêté en litige du 28 avril 2023, qui fait mention du compagnon de la requérante, M. B E et des deux enfants de ce couple ainsi que de la première fille, D, de Mme G et de M. F J H, lequel a reconnu cette enfant, que la préfète du Rhône aurait négligé, avant de prendre la mesure d'éloignement critiquée, de procéder à un examen particulier de la situation de la requérante, même si elle n'a pas fait état de l'action en contestation de reconnaissance de paternité engagée par Mme G et M. E. Ne peut dès lors qu'être écartée l'erreur de droit invoquée à ce titre. 3. En deuxième lieu, le droit d'être entendu se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Ce droit ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. En l'espèce, Mme G se plaint de ne pas avoir pu, faute d'y avoir été invitée par la préfète, faire état auprès des services préfectoraux de l'impossibilité de mener une vie privée et familiale normale dans son pays d'origine, en raison des persécutions subies et craintes en cas de retour, et faire état de l'existence de son compagnon et de leurs trois enfants. Toutefois, Mme G a pu exposer sa situation personnelle auprès de ces mêmes services préfectoraux lors du dépôt de sa demande d'asile. Ensuite son conseil, a, le 13 juin 2022, transmis à la préfecture des éléments concernant l'état de santé et la situation familiale de M. E, et le parcours du couple, précisant que l'enfant D a été reconnue par un tiers et qu'une assignation a été déposée auprès du tribunal judiciaire de Lyon afin que M. E puisse se voir reconnaître la paternité de cette enfant. Doit dès lors être écarté le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu, que garantit le droit de l'Union européenne, articulé à l'encontre de la mesure d'éloignement et de la décision fixant le pays de destination de la requérante. Doit pareillement l'être le moyen associé, présenté sous un vice de procédure, tiré de ce que la préfète du Rhône ne lui a pas permis de présenter ses observations préalablement à la prise de la mesure d'éloignement en litige. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 5. Mme G, présente en France depuis un peu plus de six ans à la date de la décision attaquée, ne se prévaut pas d'attaches existantes ou qu'elle y aurait nouées. Le contrat signé le 23 février 2023 sur le fondement de l'article R. 345-3 du code de l'action sociale et des familles, à raison de 80 heures mensuelles au maximum, ne peut pas, seul, démontrer une particulière insertion en France de la requérante. Son compagnon, M. B E fait, comme elle, l'objet d'une mesure d'éloignement qui assortit un refus de séjour. Leurs enfants, D H, née le 22 juin 2017 à Pierre-bénite, Marvellous E, né le 12 mai 2019 à Bron, Divine E, né le 14 avril 2021 à Lyon, les deux premiers scolarisés en école maternelle, pourront entamer ou poursuivre leur scolarité, qui en est à ses débuts, au Nigéria, où la cellule familiale pourra se reconstituer. Dans ces conditions, la préfète du Rhône ne peut pas être regardée comme ayant porté au droit de Mme G au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, et comme ayant porté atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ainsi que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 6. En quatrième lieu, la mesure d'éloignement n'ayant pas, compte tenu de ce qui précède, été démontrée illégale, ne peut qu'être écarté le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de cette mesure, articulé à l'encontre de la décision impartissant à la requérante un délai de trente jours pour quitter le territoire français et de la décision fixant son pays de destination. 7. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation ". 8. Le 6 mai 2022, M. E et Mme G ont assigné M. F J H, qui, selon eux, a effectué complaisamment une reconnaissance de paternité de l'enfant D H née le 22 juin 2017, devant le tribunal judiciaire de Lyon, en vue d'une audience du 8 décembre 2022, et ils ont sollicité une expertise médicale pour comparer les sangs de l'enfant D et ceux de M. E, ce dernier s'estimant le père de cette enfant. La mise en état virtuelle de l'affaire a été renvoyée dernièrement au 20 novembre 2023. Toutefois, en admettant que l'expertise biologique ne puisse être réalisée qu'en France, il n'apparaît pas que la préfète du Rhône, au vu des circonstances de l'espèce, aurait dû accorder un délai de départ volontaire supérieur à 30 jours. Doit en conséquence être écarté le moyen d'erreur manifeste d'appréciation ici invoqué. 9. En sixième lieu, la décision désignant le pays de destination de la requérante n'est pas entachée d'un défaut d'examen de la situation personnelle de la requérante. L'erreur de droit invoquée à ce titre doit être écartée. 10. En dernier lieu, il est disposé par l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que lorsque, notamment, l'étranger n'est pas privé de délai de départ volontaire, " l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 11. L'arrêté en litige du 28 avril 2023 contient les éléments de droit et de fait qui fondent l'interdiction de retour durant une période de six mois, décision par suite motivée. Il ne ressort pas de cette motivation ni des pièces du dossier une abstention de la préfète du Rhône à procéder à un examen particulier de la situation de la requérante avant la prise de cette décision. La référence, par la préfète, au " comportement " et aux " conditions de présence en France " de la requérante ne révèle pas d'erreur de fait. Eu égard à ce qui a été exposé au point 5 supra, cette décision, qui ne fait pas obstacle à la poursuite de la procédure engagée devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de rectification de la filiation de l'enfant D, n'est pas entachée d'une erreur de droit, n'a pas été prise en méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, même si la présence en France de la requérante ne menace pas l'ordre public et même si elle n'a pas fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire français. 12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme G n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions qu'elle attaque. Sur l'injonction : 13. Le présent jugement, qui rejettent les conclusions à fin d'annulation de la requête, n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante ne peuvent donc qu'être rejetées. Sur les frais de procès : 14. Les dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme réclamée par la requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme G est rejetée. Article 2nd : Le présent jugement sera notifié à Mme I G et à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2023. Le magistrat désigné, B. A La greffière, S. Lecas La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 9ème chambre
- Formation
- JU 9ème chambre
- Date
- 31 juillet 2023
Référence
DTA_2304029_20230731
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel