TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 2 août 2023
- ECLI
- DTA_2304031_20230802
- Date
- 2 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juillet 2023, l'association Centre Equestre de Montpellier Grammont, représenté par Me Moreau et Me Belotti, demande au tribunal :
1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution l'arrêté du préfet de l'Hérault n° SDJES-2023-06-17, notifié le 29 juin 2023, portant fermeture partielle du centre équestre qu'elle exploite sur le site de Montpellier Grammont ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de réexaminer cette mesure de police, dans un délai de 15 jours ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'urgence est caractérisée : les lourdes conséquences financières de la mesure, immédiates comme futures, vouent à la disparition un très prestigieux centre équestre ; la fermeture nuit à son image et sa réputation ; les salariés, apprentis, animaux hébergés et pratiquants subiront les conséquences de cette mesure ; les risques identifiés ont été neutralisés par la mise à l'écart de la directrice et de la présidente ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : l'association n'a pas été mise en mesure de présenter ses observations ; l'établissement n'a pas été préalablement mis en demeure ; le préfet s'est fondé sur des faits partiellement erronés ; le préfet a commis une erreur dans la qualification juridique des faits et pris une mesure manifestement disproportionnée.
Des pièces, versées aux débats par le préfet de l'Hérault, ont été enregistrées le 1er août 2023.
Vu :
- la requête, enregistrée le 10 juillet 2023 sous le n° 2304030, par laquelle l'association Centre Equestre de Montpellier Grammont demande au tribunal de prononcer l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault n° SDJES-2023-06-17 notifié le 29 juin 2023 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Baccati pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 août 2023 :
- le rapport de M. Baccati,
- les observations de Me Belotti, représentant la requérante, qui prend acte de ce qu'un arrêté du 1er août 2023 a mis fin à la mesure de suspension, indique ne pas s'opposer à un non-lieu à statuer sur les conclusions en suspension et en injonction, et renonce à ses conclusions tendant au remboursement des frais de procès ;
- et les observations de Mme A, représentant le préfet de l'Hérault, qui fait valoir qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. L'association Centre Equestre de Montpellier Grammont a demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'exécution de la décision du préfet de l'Hérault n° SDJES-2023-06-17 notifiée le 29 juillet 2023 portant fermeture partielle du centre équestre qu'elle exploite sur le site de Montpellier Grammont.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. Il résulte de l'instruction que par un arrêté du 1er août 2023, postérieur à l'enregistrement de la présente requête en référé, le préfet de l'Hérault a mis fin à la mesure contestée de fermeture. La demande de suspension et les conclusions aux fins d'injonction, présentées par l'association requérante, sont donc devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et aux fins d'injonction présentées par l'association Centre Equestre de Montpellier Grammont.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Centre Equestre de Montpellier Grammont et au préfet de l'Hérault.
Montpellier, le 2 août 2023.
Le juge des référés,La greffière
J. BaccatiL. Salsmann
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 2 août 2023.
La greffière,
L. Salsmann
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 2 août 2023
Référence
DTA_2304031_20230802
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel