TA352ème Chambre2ème Chambre
TA35 · 2ème Chambre — 18 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2304031_20231018
- Date
- 18 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2023, et un mémoire, enregistré le 20 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Berthet-Le Floch, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 juin 2023 par lequel le préfet du Morbihan a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ou, à défaut, de réexaminer, dans le même délai, sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Berthet-Le Floch d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. B, ressortissant tunisien, soutient que : - la décision portant refus de séjour est entachée d'incompétence ; elle a été adoptée sans que son dossier ait été examiné ; il a été confié à l'aide sociale à l'enfance à l'âge de 14 ans, ne présente pas de menace pour l'ordre public et n'a pas de liens particuliers avec sa famille restée en Tunisie en sorte que le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2023, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Jouno et les observations de Me Berthet-Le Floch ont été entendus au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 22 novembre 2021, M. B, ressortissant tunisien né le 5 septembre 2003, a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 20 décembre 2022, le préfet du Morbihan a rejeté explicitement cette demande, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé la Tunisie comme pays de destination. Par un jugement du 26 mai 2023, le tribunal a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet du Morbihan de procéder à un nouvel examen de la situation de M. B. Par l'arrêté attaqué, du 14 juin 2023, le préfet du Morbihan a rejeté à nouveau la demande de titre de séjour de M. B et l'a obligé de quitter le territoire français à destination de la Tunisie. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de ce dernier arrêté. Sur le refus de séjour : 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le signataire de l'arrêté litigieux avait reçu délégation du préfet à l'effet de signer, en cas d'empêchement du directeur de la citoyenneté et de la légalité de la préfecture ainsi que du chef du bureau des étrangers et de la nationalité, tout acte relevant de la police des étrangers. Dès lors qu'il n'est pas établi que ces agents n'aient pas été empêchés, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la circonstance que l'arrêté attaqué ne soit postérieur que de quelques jours au jugement du 26 mai 2023 et à l'accueil de M. B par les services préfectoraux ne tend pas à révéler que l'autorité préfectorale aurait adopté l'arrêté litigieux après un examen incomplet de la situation de celui-ci. Par ailleurs, contrairement à ce qui est allégué, les motifs de l'arrêté litigieux sont distincts de ceux de l'arrêté du 20 décembre 2022. Par suite le moyen tiré de ce qu'un examen du dossier de M. B n'aurait pas été mené doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française. ". 5. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la note des services du département du Morbihan chargés de l'aide sociale à l'enfance, que, si M. B a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance avant d'avoir atteint seize ans, il a refusé d'écouter les conseils d'orientation qui lui étaient prodigués en sorte qu'en janvier 2020, il a commencé à être suivi par la mission en charge de la lutte contre le décrochage scolaire avant de " mettre en suspens son projet scolaire " durant la période de crise sanitaire puis de suivre une formation d'employé d'étage en hôtellerie de mars à juillet 2021. Dans ce contexte particulier, et nonobstant sa situation particulière de mineur isolé, ses études ne peuvent pas être regardées comme ayant été suivies de manière réelle et sérieuse. Par ailleurs, si la note précitée indique que les services du département du Morbihan en charge de l'aide sociale à l'enfance " soutiennent " sa demande de titre de séjour, celle-ci, qui souligne l'absence complète d'autonomie dans sa vie quotidienne et sa grande dépendance à l'égard de l'équipe des éducateurs chargés de son suivi, ne présente pas d'éléments circonstanciés de nature à expliquer la raison pour laquelle ils soutiennent la démarche de M. B. Enfin, il n'est pas établi que M. B, qui a été conduit en France, mineur, pas sa propre mère, soit dénué de tout lien avec sa famille, restée en Tunisie, d'autant que la note précitée précise, en conclusion, que M. B pourra être aidé dans ses démarches administratives et sa vie quotidienne par " sa famille habitant Paris ", où il souhaite s'installer. C'est donc sans commettre d'erreur de droit ou d'erreur d'appréciation que le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 6. Certes, il résulte de l'instruction qu'alors qu'il était âgé de 14 ans, M. B est entré régulièrement sur le territoire en février 2018, accompagné de son frère cadet, Louay. Lui et son frère ont alors été confiés aux services de l'aide sociale à l'enfance. Ainsi, à la date de l'arrêté attaqué, M. B résidait en France continûment depuis plus de cinq ans. 7. Toutefois, ainsi qu'il a été dit, il n'est pas établi qu'il ait rompu tout lien avec sa famille demeurée en Tunisie. Par ailleurs, aucun élément suffisamment précis ne révèle qu'il aurait noué en France des attaches personnelles d'une particulière intensité, alors qu'il a vécu la majeure partie de sa vie en Tunisie. Enfin, s'il a passé ces dernières années en France aux côtés de son frère Louay, celui-ci a fait l'objet d'une mesure d'éloignement, en sorte que l'obligation de quitter le territoire français attaquée n'a pas pour effet de séparer M. B de celui-ci. Dans ces conditions particulières, il n'est pas établi que l'obligation de quitter le territoire français attaquée ait, à la date à laquelle elle a été adoptée, porté une atteinte disproportionnée au droit que M. B tient de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation ne peuvent qu'être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d'injonction et des conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens par M. B, qu'il y a lieu d'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire. D É C I D E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Morbihan. Délibéré après l'audience du 4 octobre 2023 à laquelle siégeaient : M. Jouno, président, M. Albouy, premier conseiller, M. Ambert, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2023. Le président-rapporteur, signé T. JounoL'assesseur le plus ancien, signé E. Albouy La greffière, signé S. Guillou La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 18 octobre 2023
Référence
DTA_2304031_20231018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel