TA83Tribunal Administratif de Toulon
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 10 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2304031_20240110
- Date
- 10 janvier 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 décembre 2023, la société des autoroutes Estérel, Côte d'Azur, Provence, Alpes, ci-après dénommée société Escota, demande au Tribunal de désigner un expert en vue de dresser un constat de l'état actuel des immeubles cadastrés section BD n°575 et BD n°576 situées à Toulon lesquelles sont susceptibles d'être affectés par les travaux d'élargissement des voies de l'autoroute A57 au droit des communes de Toulon, de La Garde et de La Valette-du-Var. La société Escota soutient que : - dans le cadre du projet du passage à trois voies de l'autoroute A57, elle réalise actuellement d'importants travaux pouvant engendrer des vibrations et avoir des répercussions sur les propriétés et les dépendances situées à proximité de la zone de travaux ; ces travaux ont démarré en janvier 2021 pour une durée indicative de quatre ans et devraient s'achever en décembre 2024 ; - un constat avant travaux a été ordonné par le Tribunal le 23 octobre 2019 et le collège d'experts a rendu son rapport le 12 mars 2021 ; - dans le cadre des travaux actuellement en cours de réalisation, elle souhaite faire constater l'état des propriétés cadastrées section BD n°575 et BD n°576 situées à Toulon qui auraient subi des désordres suite au démarrage du chantier. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Harang, président de la 3ème chambre, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 531-1 du code de justice administrative : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation des faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction administrative. " ; 2. La société Escota demande au Tribunal de désigner un expert en vue de dresser un constat de l'état actuel des immeubles cadastrés section BD n°575 et BD n°576 situées à Toulon lesquelles sont susceptibles d'être affectés par les travaux d'élargissement des voies de l'autoroute A57 au droit des communes de Toulon, de La Garde et de La Valette-du-Var. Cette demande entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 531-1 du code de justice administrative ; il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. Il appartiendra à la société Escota, si des désordres venaient à être constatés durant l'exécution des travaux en cause, de présenter une demande ultérieure, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, afin qu'un expert désigné puisse déterminer l'origine et les causes de ces désordres. ORDONNE Article 1er : M. G J, demeurant Parc de la Baou 45 rue de l'innovation, à SANARY SUR MER (83110), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission de procéder aux constatations suivantes : 1) se rendre sur les lieux ; 2) se faire communiquer tous documents utiles à l'exécution de sa mission ; 3) indiquer, si besoin, l'état d'avancement des travaux déjà réalisés ; 4) visiter les immeubles avoisinants les travaux d'élargissement des voies de l'autoroute A57 et notamment les parcelles cadastrées section BD n°575 et BD n°576 situées à Toulon ; en dresser un état descriptif et qualitatif ; dire si des désordres ou dégradations peuvent être constatées, tant sur les parties communes que sur les parties privatives pendant et après les travaux entrepris ; 5) donner tous éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie de comparer l'état des immeubles pendant et après la réalisation des travaux ; 6) faire toutes autres constatations nécessaires. L'expert disposera des pouvoirs d'investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Article 3 : L'expert déposera au greffe son rapport de constat pendant les travaux en deux exemplaires dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et en notifiera copie aux parties conformément à l'article R. 621-9 du code de justice administrative. Par ailleurs, l'expert déposera au greffe son rapport de constat après travaux dans un délai de deux mois à compter de la réalisation des travaux. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties. Article 4 : Les frais et honoraires dus à l'expert seront taxés ultérieurement par ordonnance de la présidente du Tribunal qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément à l'article R. 621-11 du code susvisé Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société des autoroutes Estérel, Côte d'Azur, Provence, Alpes. Copie en sera adressée à M. M H, à Mme D L, à Mme K F, à Mme A H, à M. E C, à Mme B I ainsi qu'à l'expert désigné. Fait à Toulon, le 10 janvier 2024 Le vice-président, juge des référés, signé Ph. HARANG La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Et par délégation, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 10 janvier 2024
Référence
DTA_2304031_20240110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel