TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 8 juin 2023
- ECLI
- DTA_2304032_20230608
- Date
- 8 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrées le 4 mai 2023, M. A B, représenté par Me Dewaele, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'ordonner, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 10 mars 2023 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la requête est recevable ; - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour ; il ne peut en aller autrement en cas de changement de statut ; la décision prise par le préfet du Nord l'empêche de poursuivre sa recherche d'emploi et par conséquent son intégration professionnelle ; il se trouve dans une situation de grande précarité ; il vit dans la crainte d'un éloignement ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que : * elle est insuffisamment motivée ; * elle a été prise par une autorité incompétente pour se faire ; * Le préfet du Nord n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; la motivation est manifestement stéréotypée ; il n'est pas fait mention de son parcours et notamment de son arrivée en qualité de mineur isolé ; le préfet du Nord ne mentionne pas qu'il justifie d'une intégration et d'un parcours scolaire remarquable ; il n'est davantage fait mention de son parcours professionnel ; le préfet du Nord ne tire aucune conséquence juridique du fait qu'il a toujours été en situation régulière ; * La décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il réside en France depuis 5 ans et demi ; il a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance ; il a été scolarisé sur le territoire français, a obtenu des diplômes et s'est inséré professionnellement ; le préfet a commis une erreur d'appréciation des conséquences qu'entraîne une telle décision sur situation personnelle ; * Pour ces mêmes raisons, elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; la décision attaquée porte une atteinte manifestement disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens de la requête n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête par laquelle M. B a demandé l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 16 mai 2023 à 10 heures 30, M. Lassaux a lu son rapport et entendu les observations de Me Fourdan, substituant Me Dewaele ; elle conclut aux fins et par les mêmes moyens que la requête. Le préfet du Nord n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant ivoirien, né le 1er mars 2001, a été placé auprès des services de l'aide sociale à l'enfance lors de son arrivé en France en 2017 jusqu'à sa majorité. M. B a été mis en possession d'une carte de séjour temporaire mention travailleur temporaire régulièrement renouvelée jusqu'au 7 juillet 2022. M. B a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 13 mai 2022. Le 19 octobre 2022, le préfet du Nord a classé sans suite sa demande à défaut de produire une autorisation de travail. Le 4 octobre 2022, M. B a sollicité un changement de statut et la délivrance d'un titre de séjour mention vie privée et familiale. Par une décision du 10 mars 2023, le préfet du Nord a refusé de lui accorder un tel titre de séjour. Par cette requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision en date10 mars 2023. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () soit par la juridiction compétente ou son président ". Au cas d'espèce, en raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, il y a lieu d'admettre M. B, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence, compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 5. M. B n'est pas dans une situation pour laquelle la présomption d'urgence est en principe constatée, dès lors que la décision en litige, datée du 10 mars 2023, est relative à un changement de statut correspondant à une première demande de titre de séjour mention " vie privée et familiale ". Il lui appartient donc de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un tel titre de séjour. Il résulte de l'instruction que M. B a cessé de travailler de manière régulière à la fin du mois de juin 2022 et justifie, par les pièces produites, n'avoir réalisé que quelques jours d'activités professionnelles sous le statut de travailleur intérimaire au cours du mois de septembre 2022. Dans ces conditions, la décision attaquée du préfet du Nord n'a pas pour effet de mettre fin à une situation professionnelle établie. Par ailleurs si M. B soutient qu'il doit assumer des charges personnelles mensuelles qu'il évalue à 410,18 euros, cette seule circonstance ne peut suffire à démontrer que le refus de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " qu'il réclame aura pour effet de le placer à bref délai dans une situation de grande précarité alors que, comme il a été rappelé, il ne travaille plus depuis la fin du mois de septembre 2022 et est parvenu à subvenir jusqu'alors, à ses besoins. Enfin Si M. B soutient également qu'il se trouve exposé au risque de faire l'objet d'une mesure d'éloignement, cette situation n'est pas distincte de celle d'autres demandeurs de titre de séjour. Par suite, le requérant n'établit pas que la décision attaquée préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation personnelle. En l'état de l'instruction, la condition d'urgence n'est donc pas remplie. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que sa requête, en toutes ses conclusions y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais du procès doivent être rejetées. O R D O N N E Article 1er : M. B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de M. B rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Dewaele. Une copie en sera adressée pour information au préfet du Nord. Fait à Lille, 8 juin 2023. Le juge des référés, Signé P. LASSAUX La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2304032
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TA598 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 8 juin 2023
Référence
DTA_2304032_20230608
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel