TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 11 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2304032_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, une pièce et un mémoire, enregistrés les 26 juin 2023 et 10 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Schürmann, demande au juge des référés : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de lui accorder un rendez-vous pour lui renouveler son récépissé de demande de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de renouveler ce récépissé, dans un délai de 5 jours et sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de délivrance du récépissé, prise en méconnaissance de l'article L. 431-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 4 juillet 2023, le préfet de l'Isère, conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir qu'un rendez-vous a été accordé à l'intéressé le 10 juillet 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 28 juin 2023 sous le numéro 2304031 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. d'Argenson pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, ont été entendues : - le rapport de M. d'Argenson ; - les observations de Me Rouvier, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. Postérieurement à l'introduction de la requête, un récépissé a été accordé à M. B, valable jusqu'au 9 octobre 2023. Les conclusions à fin de suspension et d'injonction de la requête étant devenues sans objet, il n'y a plus lieu d'y statuer. 2. M. B a été admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Schürmann, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Schürmann de la somme de 900 euros. O R D O N N E: Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension et d'injonction de la requête. Article 3 : Sous réserve que Me Schürmann renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Schürmann, avocate de M. B, une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Schürmann et au préfet de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2023. Le juge des référés, P.-H. D'ARGENSON Le greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°220403
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
DTA_2304032_20230711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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