TA44OQTF 6 semaines - 2ème chambreOQTF 6 semaines - 2ème chambre
TA44 · OQTF 6 semaines - 2ème chambre — 26 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2304032_20230726
- Date
- 26 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des productions de pièces, enregistrées les 21 et 24 mars et le 24 mai 2023, M. A B, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 mars 2023 par lequel le préfet de la Vendée lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a assorti sa décision d'une obligation de présentation hebdomadaire aux autorités de police ; 2°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil la somme de 1 500 euros par application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ou subsidiairement, d'accorder cette somme à M. B sur le fondement du seul article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays d'éloignement : - n'ont pas été prises par une autorité compétente ; - ne sont pas suffisamment motivées ; - méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaissent l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; L'obligation de se présenter aux services de police : - est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 721-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2023, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 juillet 2023. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné Mme Loirat, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Loirat, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique du 19 juillet 2023. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant azerbaïdjanais né le 23 août 1968, déclare être entré irrégulièrement en France le 23 novembre 2021. Il a formé une demande d'asile auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique le 20 décembre 2021. Sa demande a été rejetée le 8 juillet 2022 par l'OFPRA puis par une décision du 3 janvier 2023 de la Cour nationale du droit d'asile, notifiée le 9 janvier 2023. Par un arrêté du 2 mars 2023, le préfet de la Vendée lui a, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a assorti sa décision d'une obligation de présentation hebdomadaire aux autorités de police. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays d'éloignement : 2. En premier lieu, l'arrêté en litige a été signé par Mme Tagand, secrétaire générale de la préfecture de la Vendée. Par un arrêté du 8 avril 2022 paru au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Vendée lui a donné délégation à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relatifs aux attributions de l'Etat dans le département de la Vendée, à quelques exceptions limitativement énumérées dont ne relèvent pas les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays d'éloignement. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment celles du 4° de l'article L. 611-1. Il rappelle les conditions d'entrée en France de M. B, le rejet définitif de sa demande d'asile le 3 janvier 2023 justifiant la mesure d'éloignement. Il constate que l'intéressé ne justifie pas avoir en France de liens particulièrement intenses, anciens et stables et n'établit pas être dépourvu d'attaches en Azerbaïdjan, où il a vécu jusqu'à l'âge de 53 ans, et qu'ainsi son éloignement ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il constate également que M. B ne justifie pas encourir de risques en cas de retour dans son pays d'origine, faute d'avoir produit des éléments en ce sens et qu'ainsi les articles L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont pas méconnus. Il constate enfin que l'intéressé ne justifie pas de circonstances particulières commandant qu'un délai de départ volontaire supérieur à 30 jours lui soit accordé. Enfin, il précise qu'en application de l'article L. 721-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est astreint, le temps du délai de départ volontaire, à se présenter une fois par semaine au commissariat de La Roche-sur-Yon pour justifier des diligences accomplies pour son départ. Les décisions attaquées sont ainsi suffisamment motivées en droit et en fait. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Si M. B se prévaut de la présence en France de son épouse, de sa fille, son gendre et de leurs deux enfants, le préfet de la Vendée fait valoir, sans être contredit, que son épouse, sa fille et son gendre font également l'objet de décisions du 10 mai 2023 portant obligation de quitter le territoire, et que les deux enfants mineurs de la fille du requérant ont vocation à suivre leurs parents. Le requérant ne se prévaut d'aucune autre attache particulièrement intense sur le territoire national et n'établit pas être dépourvu d'attaches en Azerbaïdjan, où il a vécu jusqu'à l'âge de 50 ans. Il ne justifie par ailleurs d'aucune perspective d'insertion professionnelle. Dans ces conditions, les décisions attaquées portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays d'éloignement ne portent pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ". 7. M. B réitère son récit d'asile sur les mauvais traitements subis en Azerbaïdjan en raison de son militantisme au sein du Front Populaire Classique (FPC). Toutefois il ressort des pièces du dossier que ses " déclarations imprécises et impersonnelles " n'ont pas convaincu la Cour nationale du droit d'asile et " n'ont pas permis d'établir que l'intéressé avait été repéré en raison de son appartenance au FPC et ciblé ". S'il produit la traduction d'un avis de convocation émanant de la direction générale de la police de Bakou, en date du 13 mars 2023, l'authenticité de cette production, au demeurant établie postérieurement à la décision attaquée, est sujette à caution. M. B ne peut être ainsi regardé comme justifiant de risques personnels et actuels pesant sur sa vie ou sa liberté ni être exposé à des traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Azerbaïdjan. Le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays d'éloignement méconnaitrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. Sur la légalité de l'obligation de présentation hebdomadaire aux service de police : 8. Aux termes de l'article L. 721-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé peut, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l'autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. Cette décision est prise pour une durée qui ne peut se poursuivre au-delà de l'expiration du délai de départ volontaire. ". 9. D'une part, ainsi qu'il a été indiqué au point 3, l'obligation de présentation hebdomadaire au commissariat de police de La Roche-sur-Yon pour justifier des diligences accomplies pour son départ n'a été impartie que pendant la durée du délai de départ volontaire accordé. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. D'autre part, M. B ne se prévaut d'aucune circonstance particulière faisant obstacle à l'obligation de pointage litigieuse. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation doit être également écartée. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Rodrigues Devesas et au préfet de la Vendée. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juillet 2023. La magistrate désignée, C. LOIRATLa greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au préfet de la Vendée, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- OQTF 6 semaines - 2ème chambre
- Formation
- OQTF 6 semaines - 2ème chambre
- Date
- 26 juillet 2023
Référence
DTA_2304032_20230726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel