TA778ème chambre, JU8ème chambre, JU
TA77 · 8ème chambre, JU — 29 mars 2024
- ECLI
- DTA_2304032_20240329
- Date
- 29 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 avril 2023, M. A B, représenté par Me Mouafo Tambo, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 mars 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à Me Mouafo Tambo, son conseil, au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'État allouée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée de défaut d'examen de sa situation personnelle dès lors notamment que la préfète du Val-de-Marne s'est fondée sur des dispositions abrogées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la préfète du Val-de-Marne s'est à tort considérée en situation de compétence liée vis-à-vis de l'appréciation portée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile sur sa demande d'asile ; - elle méconnaît la circulaire du 5 juillet 2022 du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche qui implique la régularisation administrative des étudiants étrangers présents en France et déplacés d'Ukraine après le 24 février 2022 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Des pièces enregistrées le 16 février 2024 ont été produites par la préfète du Val-de-Marne. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 juin 2023 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun. Par un courrier du 22 février 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'admission de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, eu égard à son admission définitive au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 juin 2023 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné Mme Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère, en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère, - et les observations de Me Faugeras, représentant la préfète du Val-de-Marne. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant congolais né le 27 janvier 1990, a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 25 août 2022, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile le 8 février 2023. Par un arrêté du 20 mars 2023, pris sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, en fixant le pays de renvoi. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Par une décision du président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal administratif de Melun en date du 21 juin 2023, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ses conclusions tendant à ce qu'il soit admis provisoirement à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté en litige, ni des autres pièces versées au dossier, que la préfète du Val-de-Marne n'aurait pas procédé, compte tenu des informations en sa possession à la date de sa décision, à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. B. En outre, les circonstances que l'arrêté en litige fait référence aux dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur nomenclature antérieure au 1er mai 2021 et qu'il ne fait pas mention de l'entrée irrégulière du requérant et de son enfant ne permettent pas de considérer qu'en édictant la décision en litige la préfète du Val-de-Marne n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. B. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle doit être écarté. 4. En deuxième lieu, si M. B soutient que la préfète du Val-de-Marne se serait crue en situation de compétence liée, il ressort des pièces du dossier que M. B s'est vu, ainsi qu'il a été dit au point 1, refuser le statut de réfugié par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Cette décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile. Il pouvait, dès lors, faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français au titre du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et relevait alors des dispositions de l'article L. 614-5 du même code fixant les règles de procédure applicables à ces mesures d'éloignement. En conséquence, la préfète du Val-de-Marne s'est bornée à constater que l'intéressé ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté. 5. En troisième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir, au demeurant de manière imprécise, des prévisions de la circulaire du 5 juillet 2022 du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, laquelle n'est pas opposable au sens de l'article L. 312-3 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant. 6. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. B est né le 27 janvier 1990 à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Il soutient avoir été contraint de fuir l'Ukraine où il effectuait des études et produit une attestation d'inscription du 4 janvier 2022 au 30 août 2022 à l'Université Simon Kuznets de Kharkiv en Ukraine ainsi qu'un passeport revêtu d'un visa ukrainien à son nom valide du 16 octobre 2021 au 13 janvier 2022 ainsi que d'un tampon d'entrée en Pologne le 29 février 2022. Il soutient avoir refait sa vie en France et se prévaut de la présence de son enfant né sur le territoire français. Toutefois, il n'allègue ni ne soutient que sa compagne, mère de l'enfant, née en République démocratique du Congo, serait de nationalité française ou en situation régulière. En outre, M. B n'apporte aucun élément sur son insertion ou les liens qu'il aurait créé en France. Dans ces conditions, eu égard aux conditions de son séjour en France, la préfète du Val-de-Marne n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'obligation de quitter le territoire français a été prise. La préfète du Val-de-Marne n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé. 8. En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 9. Si M. B est le père d'un enfant né en France le 23 octobre 2022, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que l'exécution de l'arrêté de la préfète du Val-de-Marne portant obligation de quitter le territoire français aurait pour effet de priver cet enfant de la présence de l'un de ses deux parents dès lors que le requérant, qui n'allègue ni ne soutient que la mère de l'enfant ne serait pas admissible en République démocratique du Congo, ne fait état d'aucun obstacle à la reconstitution de la cellule familiale à l'étranger ou en République démocratique du Congo. Dès lors, la préfète du Val-de-Marne n'a pas méconnu les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 10. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 11. Si M. B, dont la demande d'asile a d'ailleurs été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, soutient que sa vie est en danger en cas de retour dans son pays d'origine en raison de sa recherche par la garde présidentielle congolaise pour mise en danger de la vie du président de la République, faits pour lesquels il a déjà été détenu et torturé, il n'apporte toutefois aucun élément de nature à établir la réalité des risques personnels auxquels il serait personnellement exposé. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 20 mars 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 dès lors que l'État n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. D É C I D E: Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la préfète du Val-de-Marne et à Me Mouafo Tambo. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2024. La magistrate désignée, J. Darracq-Ghitalla-CiockLa greffière, C. Mahieu La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre, JU
- Formation
- 8ème chambre, JU
- Date
- 29 mars 2024
Référence
DTA_2304032_20240329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel