TA451ère chambre1ère chambre
TA45 · 1ère chambre — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2304033_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 octobre 2023, M. F A, représenté par Me Mongis, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 juin 2023 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la compétence de la signataire de l'arrêté contesté n'est pas établie ; - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé, ce qui traduit un défaut d'examen particulier de sa situation ; - le préfet n'établit pas avoir procédé à la consultation du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ni que cet avis aurait été régulièrement rendu, dans les formes prescrites par l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis médicaux du collège des médecins de l'OFII ; En ce qui concerne la décision portant refus de séjour - elle est entachée d'erreur de droit, le préfet ayant méconnu l'étendue de sa compétence ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français - elle est entachée d'illégalité en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi - elle est entachée d'illégalité en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 16 novembre 2023, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au co-développement entre la France et le Bénin du 28 novembre 2007 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Defranc-Dousset a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. F A, ressortissant béninois né le 24 janvier 1977, est entré en France le 5 février 2019 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa C à entrées multiples. Le 3 juin 2019, il a présenté une demande de titre de séjour en se prévalant de son état de santé et, après recueil de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), le préfet d'Indre-et-Loire lui a délivré une autorisation provisoire de séjour d'une durée de neuf mois, renouvelée par la suite pour une période de 18 mois puis de 6 mois. En dernier lieu, M. A a, le 14 novembre 2022, demandé le renouvellement de son autorisation de séjour, pour raisons médicales. Par un arrêté du 13 juin 2023, dont il demande l'annulation, le préfet d'Indre-et-Loire a rejeté sa demande, a assorti ce refus de titre d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi. En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : 2. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par Mme Nadia Seghier, secrétaire générale de la préfecture d'Indre-et-Loire, laquelle disposait, aux termes d'un arrêté du 16 janvier 2023 publié au recueil des actes de la préfecture d'Indre-et-Loire du 17 janvier 2023, d'une délégation de signature accordée par M. C B, préfet d'Indre-et-Loire " à l'effet de signer tous arrêtés, décisions circulaires, rapports et correspondances relevant de l'Etat dans le département ou de l'exercice des pouvoirs de police administrative, générale ou spéciale, du préfet, y compris : / - les arrêtés, décisions et actes pris sur le fondement du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile () ". Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué, qui vise les dispositions dont il a été fait application et rappelle les conditions d'entrée et de séjour de M. A en France, sa situation personnelle et familiale, les motifs de sa demande et comporte les motifs pour lesquels le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lesquels lui permettent d'en discuter les motifs. Par ailleurs, en application des dispositions du second alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, dès lors que, comme en l'espèce, ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de motivation des actes administratifs. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté. En ce qui concerne la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du CESEDA : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. () ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ". Aux termes de l'article R. 425-12 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. () " et aux termes de l'article R. 425-13 du même code " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. () ". 5. Au cours de l'instance, le préfet d'Indre-et-Loire a produit l'avis du collège de médecins de l'OFII daté du 28 avril 2023 dont il ressort d'une part, qu'il a été émis au vu d'un rapport médical établi préalablement par le docteur D E, et d'autre part, que le collège des médecins était composé des docteurs Aranda-Grau, Gerlier et Ortega, qui y ont tous trois apposé leur signature. Dès lors, l'avis émis par le collège de médecins de l'OFII, dont n'était pas membre le médecin ayant établi le rapport médical, n'est pas entaché du vice de procédure allégué. Le moyen doit, par suite, être écarté. 6. En deuxième lieu, si pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. A, le préfet d'Indre-et-Loire s'est approprié les termes de l'avis rendu le 28 avril 2023 par le collège des médecins de l'OFII, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier qu'il se serait estimé à tort lié par cet avis. Il résulte, en effet, des motifs mêmes de la décision attaquée qu'il s'est livré à un examen de la situation personnelle de l'intéressé. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet d'Indre-et-Loire aurait méconnu l'étendue de sa compétence en se croyant à tort en situation de compétence liée par l'avis médical du 28 avril 2023 doit être écarté. 7. En troisième lieu, la partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 8. En l'espèce M. A, qui a levé le secret médical, indique qu'il souffre de diabète et fait l'objet d'un suivi médical régulier à Tours, qu'il a précédemment bénéficié d'un titre de séjour, renouvelé à deux reprises après avis favorable du collège des médecins de l'OFII et qu'aucun élément ne permet d'établir que le système de soins au Bénin, son pays d'origine, aurait évolué ni que le traitement serait désormais disponible et accessible alors que les soins nécessités par son état sont très onéreux et inégalement répartis sur le territoire de ce pays. Toutefois, dans son avis du 28 avril 2023 dont le préfet s'est approprié les termes, le collège des médecins de l'OFII a indiqué que l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier d'un traitement approprié et qu'à la date de cet avis, son état de santé lui permet de voyager sans risque vers ce pays. En se bornant à remettre en cause cet avis par de simples allégations non étayées sur l'indisponibilité de son traitement et son impossibilité à voyager, le requérant n'établit pas que la décision du préfet d'Indre-et-Loire lui refusant le renouvellement de son titre de séjour serait entachée d'une erreur d'appréciation de sa situation. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 10. M. A soutient qu'il est présent sur le territoire depuis plus de quatre ans, qu'il y a développé un cercle d'amis qui constituent une aide précieuse face à la maladie et qu'il témoigne d'une réelle volonté de s'insérer dans la société par le travail puisqu'il a tenté de créer une entreprise sur le territoire français et, malgré un premier échec, a renouvelé cette tentative. Toutefois, le préfet fait valoir sans contredit que l'intéressé, célibataire sans liens familiaux sur le territoire, est entré en France à l'âge de 42 ans après avoir construit sa vie familiale, sociale et professionnelle au Bénin où résident ses quatre enfants dont deux mineurs ainsi que leur mère, qu'il n'a exercé aucune activité professionnelle sur le territoire français, que sa première tentative de création d'entreprise s'est soldée par un échec, que la pérennité de la seconde n'est aucunement garantie et que rien ne lui interdit d'exercer cette activité dans son pays d'origine. Il s'ensuit que la décision contestée ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 11. Eu égard à ce qui vient d'être dit aux points précédents, l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas établie, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 12. Dès lors que l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français n'est pas établie, le moyen unique tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 13. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet d'Indre-et-Loire du 28 avril 2023 présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles qu'il présente au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F A et au préfet d'Indre-et-Loire. Délibéré après l'audience du 1er octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, Mme Defranc-Dousset, première conseillère, M. Garros, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024. La rapporteure, Hélène DEFRANC-DOUSSET La présidente, Anne LEFEBVRE-SOPPELSALa greffière, Sarah LEROY La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
DTA_2304033_20241112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel