TA80JU1JU1
TA80 · JU1 — 29 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2304034_20231229
- Date
- 29 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 novembre 2023, M. A C, représenté par Me Tourbier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 9 novembre 2023 par lequel la préfète de l'Oise a rejeté sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il est susceptible d'être reconduit ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de son état de santé et des risques qu'il encourt dans son pays d'origine ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 4 décembre 2023, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 13 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Galle, vice-présidente, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Galle, vice-présidente, a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant de la République démocratique du Congo né le 20 juin 1974, est entré en France en décembre 2022 selon ses déclarations. Il a formé une demande d'asile, qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du 21 avril 2023, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 20 octobre 2023. M. C demande l'annulation de l'arrêté du 9 novembre 2023 par lequel la préfète de l'Oise lui a refusé l'admission au séjour au titre de l'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit. 2. En premier lieu, l'arrêté vise les textes dont il fait application, notamment les articles L. 611-1, 4°, L. 721-3 et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Il indique que la demande d'asile de M. C a été rejetée par une décision de l'OFPRA en date du 21 avril 2023, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) en date du 20 octobre 2023. Il rappelle les éléments de la situation personnelle de l'intéressé. L'arrêté attaqué précise enfin que M. C sera reconduit à destination du pays dont il a la nationalité soit la République démocratique du Congo ou de tout autre pays non membre de l'Union européenne ou avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen où il est légalement admissible. Ainsi l'arrêté attaqué, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. C est entré récemment sur le territoire français en décembre 2022 selon ses déclarations à l'OFPRA, et qu'il est célibataire et sans enfant. Il ne justifie pas par les pièces qu'il produit d'attaches familiales sur le territoire français et ne démontre pas en être dépourvu dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 48 ans. Le requérant ne justifie pas d'une intégration ancienne, intense et stable dans la société française ni d'un obstacle sérieux à la poursuite de sa vie privée et familiale dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 5. En troisième lieu, M. C n'est pas fondé à soutenir que la préfète de l'Oise aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur sa situation personnelle eu égard à son état de santé, en se bornant à soutenir, sans fournir la moindre pièce, qu'il est gravement malade. Par suite, le moyen tiré d'une telle erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur sa situation personnelle doit être écarté. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 7. Si M. C, dont la demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA puis la CNDA, soutient qu'il craint pour sa sécurité en cas de retour en République démocratique du Congo, il ne précise pas pour quels motifs. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant serait personnellement exposé, en cas de retour en République démocratique du Congo, à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Dans ces conditions, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi méconnait les stipulations citées au point précédent. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 9 novembre 2023 de la préfète de l'Oise doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et les conclusions relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Tourbier et à la préfète de l'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023. La magistrate désignée, Signé C. Galle Le greffier, Signé J-F Langlois La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- JU1
- Formation
- JU1
- Date
- 29 décembre 2023
Référence
DTA_2304034_20231229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel