TA777ème chambre, JU7ème chambre, JU
TA77 · 7ème chambre, JU — 7 février 2024
- ECLI
- DTA_2304034_20240207
- Date
- 7 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 avril 2023, M. A B, représenté par Me Boudjellal, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 avril 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois à compter de la notification de cet arrêté ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivée ; - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - il est entaché d'un vice de procédure dès lors que son droit à être entendu n'a pas été respecté ; - tant la décision portant obligation de quitter le territoire français que celle portant interdiction de retour sur le territoire français portent atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants en méconnaissance des stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu de l'ancienneté de sa présence en France et de sa situation familiale ; - pour les mêmes motifs, l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation Un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2023, a été présenté par le préfet de la Seine-Saint-Denis qui conclut au rejet de la requête et a été communiqué. Des mémoires en production de pièces, enregistrés les 23 et 24 juin 2023, ont été présentés par M. B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. L'hirondel pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-10 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique tenue le 24 janvier 2024 en présence de Mme Nodin, greffière d'audience : - M. L'hirondel, magistrat désigné, qui a présenté son rapport ; - et les observations de Me Boudjellal, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; il soutient, en particulier, que la motivation de l'arrêté attaqué traduit un défaut d'examen particulier de sa situation ; n'étant pas marié et n'ayant pas la même nationalité que sa conjointe, la décision attaquée aura nécessairement pour effet de faire éclater la cellule familiale et porte ainsi une atteinte disproportionnée à sa situation familiale ; contrairement à ce qu'a retenu le préfet de la Seine-Saint-Denis, il présente des garanties de représentation puisqu'il possède un passeport et justifie d'un domicile et que, de plus, il travaillait en tant que plombier dans un secteur d'activité sous tension et peut présenter, sur plusieurs années, des bulletins de salaire ; c'est l'employeur, et non lui, qui a enfreint la réglementation sur le droit du travail ; il ne présente pas une menace pour l'ordre public ; le risque de soustraction n'est pas caractérisé ; l'interdiction de retour sur le territoire français porte une atteinte disproportionnée à sa situation familiale et professionnelle. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 16 avril 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé, sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. A B, né le 21 mars 1991 et de nationalité égyptienne, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois à compter de la notification de cet arrêté. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". Aux termes de l'article L. 614-1 du même code : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. ". 3. En premier lieu, aux termes L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ". Aux termes de l'article L. 612-12 d ce code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l'article L. 721-3, à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office. ". Aux termes de L. 613-2 du même code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. " 4. L'arrêté attaqué mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il vise notamment les articles pertinents du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquels il se fonde, en particulier l'article L. 311-1 de ce code, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, et d'une part, pour obliger l'intéressé à quitter le territoire français, le préfet a retenu les motifs tirés de ce qu'il n'avait pas été en mesure de présenter de document transfrontière au moment de son interpellation, qu'il ne pouvait justifier être entré régulièrement sur le territoire français, qu'il n'était pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, qu'il ne justifiait pas des démarches entreprises pour solliciter un tel titre et qu'il constituait, par son comportement une menace pour l'ordre public pour avoir été interpellé pour conduite sans permis de conduire. Il a également pris en compte les circonstances que M. B exerçait illégalement une activité professionnelle, qu'il ne justifiait pas être présent en France depuis 2016, ni de l'intensité, de l'ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France et qu'il n'établissait pas davantage de conditions d'existence pérenne ou d'une insertion particulièrement forte dans la société française. D'autre part, pour refuser d'accorder un délai de départ volontaire, le préfet s'est fondé sur les motifs tirés de ce que le requérant ne présentait pas de garantie de représentation pour ne pas être titulaire d'un document de voyage en cours de validité, de ce qu'il n'apportait pas la preuve de disposer d'un lieu de résidence dans lequel il y demeure de manière stable et effective et pour avoir déclaré vouloir rester en France. Enfin, pour fixer à douze mois l'interdiction de retour sur le territoire français, l'autorité administrative a tenu compte de l'ensemble de la situation du requérant telle que décrite ci-avant en retenant, plus particulièrement, la durée du séjour en France de l'intéressé, l'ancienneté de ses liens personnels et familiaux en France et la menace pour l'ordre public. L'autorité préfectorale n'étant pas tenue de mentionner l'ensemble des éléments de la situation de l'intéressé, mais seulement ceux sur lesquels elle fonde sa décision, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté en litige doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il ne ressort pas de la motivation de l'arrêté en litige, telle que rappelée au point précédent, laquelle fait état des principaux éléments caractérisant la situation personnelle et administrative de M. B, que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation. 6. En troisième lieu, le droit d'être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l'une des composantes du droit de la défense, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et fait partie des principes généraux du droit de l'Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l'autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l'ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de police du 16 avril 2023, que, contrairement à ce que soutient M. B, ce dernier a bien été entendu, préalablement à l'arrêté attaqué, par les services de police sur ses conditions d'entrée et de séjour en France ainsi que sur sa situation administrative et sur la possibilité qu'il puisse faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Il a été, dans ce cadre, invité à présenter ses observations sur sa situation familiale et professionnelle. Il a bien précisé, lors de son audition, vouloir rester en France avec sa conjointe et rester y travailler. Dans ces conditions, faute pour M. B de préciser en quoi il disposait d'autres informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit pris l'arrêté attaqué et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté. 7. En quatrième lieu, et d'une part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français. 8. D'autre part, aux termes de l'article 3 de la convention internationale de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 9. Il ressort des pièces du dossier que si M. B déclare être entrée en France en 2016, les très nombreuses pièces qu'il verse dans l'instance n'attestent d'une présence en France qu'à compter du 13 juin 2017, date de son entrée au centre hospitalier Pitié-Salpêtrière. A supposer même que l'intéressé soit entré en France, comme il le soutient, en 2016, ces pièces, constituées essentiellement de documents médicaux, de factures, de contrats téléphoniques et de relevés de compte bancaire, n'établissent pas l'intensité des liens qu'il a noués en France. En particulier, il ne produit aucun contrat de travail. Ni la promesse d'embauche du 10 août 2022, ni la déclaration préalable à l'embauche du 12 septembre 2022, ni les bulletins de salaire mentionnant une entrée le 1er septembre 2022 sont suffisants, compte tenu de leur date, pour justifier d'une insertion professionnelle à la date de l'arrêté attaqué alors qu'en tout état de cause, le requérant n'établit pas, ni même n'allègue qu'il aurait été autorisé à travailler régulièrement en France. S'il produit, par ailleurs, une attestation de vie commune avec une ressortissante algérienne depuis le 21 mars 2021, cette relation est récente. Si, à la date de l'arrêté attaqué, le requérant était père d'un enfant né le 23 avril 2022, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier et n'est au demeurant pas établi par le requérant, nonobstant ses allégations, qu'il existerait un obstacle à ce que leur relation puisse se poursuivre, avec leur enfant, dans un des pays d'origine du couple. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français pendant douze mois ne porte pas au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis. Dès lors, il ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il ne méconnaît pas les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de ces décisions sur la situation familiale et professionnelle du requérant. 10. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". 11. Il ressort des pièces du dossier que lors de son audition devant les services de police, alors qu'il était interrogé sur l'éventualité qu'il puisse faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, M. B a répondu qu'il voulait rester en France auprès de sa conjointe et en raison de son travail. Ayant ainsi explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français qui pourrait lui être notifié, il entrait dans le cas visé au 4° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il suit de là, alors même que le requérant dispose d'un passeport en cours de validité et qu'il justifierait d'une résidence effective et permanente, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. 12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies. Sur les frais liés au litige : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2024. Le magistrat désigné, M. L'hirondelLa greffière, M. Nodin La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,220
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 7ème chambre, JU
- Formation
- 7ème chambre, JU
- Date
- 7 février 2024
Référence
DTA_2304034_20240207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel