TA832ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA83 · 2ème chambre — 15 mars 2024
- ECLI
- DTA_2304034_20240315
- Date
- 15 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Bochnakian, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 novembre 2023 par lequel le préfet du Var a refusé son admission exceptionnelle au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et a interdit durant un an son retour ; 2°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " salarié ", à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation administrative, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'arrêté attaqué : - procède d'erreur de fait en ce que les documents nécessaires à son admission à titre exceptionnel sont bien signés par son employeur et que sa demande de titre de séjour date du 5 juillet 2022 et non 2023 ; - est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que les décisions sont disproportionnées compte tenu notamment de ses obligations professionnelles. Un courrier a été adressé le 18 décembre 2023 aux parties en application des dispositions de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, les informant que l'affaire serait appelée à l'audience du 23 février 2024 et précisant que l'instruction sera close le 12 février 2024 à 12h00. Un mémoire en défense présenté par le préfet du Var a été enregistré le 12 février 2024 à 17h08, postérieurement à la clôture et non communiqué conformément aux dispositions de l'article R. 613-3 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, en matière de séjour et d'emploi ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La rapporteure publique ayant été, sur sa proposition, dispensée de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 février 2024 : - le rapport de M. Quaglierini, - et les observations de Me Bochnakian, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né le 21 juillet 1987 à Fès au Maroc, soutient être entré en France en décembre 2019 et ne plus avoir quitté le territoire français. Par l'intermédiaire de son conseil, l'intéressé a sollicité par courrier du 13 juin 2022, réceptionné par le bureau de l'immigration de la préfecture du Var le 5 juillet 2022, la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", par voie d'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 27 novembre 2023, le préfet du Var a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour d'une année sur le territoire français. Par sa requête, l'intéressé entend contester cet arrêté. Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 3. Pour refuser l'admission exceptionnelle au séjour de l'intéressé, le préfet lui oppose qu'il n'établit pas sa présence sur le territoire français depuis son entrée en décembre 2019. Il expose également qu'une résidence continue et ininterrompue de trois années n'est rapportée ni par les pièces versées ni par ses contrats successifs, fiches de paie et son livret de navigation ni par l'ensemble des factures et relevés de comptes bancaires versés. Le requérant soutient, quant à lui, que le préfet a entaché sa décision d'une erreur de fait en relevant, d'une part, que sa première demande à l'admission exceptionnelle au séjour date du 5 juillet 2023 alors qu'il l'a sollicitée pour la première fois par un courrier réceptionné le 5 juillet 2022 par le bureau immigration de la préfecture du Var, d'autre part, que l'autorisation de travail est bien signée par son employeur contrairement à ce que le préfet mentionne dans l'arrêté en litige. Il soutient également que le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que les pièces versées établissent 4 années de présence en France ainsi que son intégration. 4. Tout d'abord, si le requérant a joint à sa demande d'admission exceptionnelle au séjour une demande d'autorisation de travail signée par son employeur le 25 février 2022, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette demande ait fait l'objet d'une autorisation signée par l'administration compétente. Par suite, c'est sans commettre d'erreur de fait que le préfet a pu relever que l'intéressé ne disposait d'aucune autorisation de travail signée. Ensuite, il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement des relevés de comptes et des factures produites, établissant systématiquement le lieu de chacune des opérations effectuées, ainsi que de ses quittances de loyers, que le requérant justifie bien d'une présence continue sur le territoire français depuis au moins le 12 mai 2020 jusqu'à la date de la décision attaquée. En outre, il ressort également des pièces du dossier que l'intéressé a exercé une activité professionnelle continue en tant que marin, à bord de bateaux appartenant à des sociétés étrangères, tout au long de sa présence en France, bien qu'il ait mentionné dans l'ensemble des contrats conclus, y compris le plus récent daté du 28 juin 2023, une adresse au Maroc. Toutefois, tel que le fait valoir le préfet du Var, sans être utilement contesté par le requérant, il ressort des pièces du dossier que M. B n'établit aucune insertion personnelle ou associative en France, ce dernier exposant seulement soutenir financièrement son frère cadet dans sa scolarité en architecture à Saint-Étienne et que l'obtention d'une carte de séjour lui permettrait de concilier sa vie professionnelle en France avec sa vie familiale au Maroc, où séjournent ses parents et son épouse. 5. Il résulte de ce qui précède, compte tenu de la présence récente de M. B sur le territoire français et indépendamment de la date à laquelle il a adressé sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, que c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet du Var a pu la lui refuser. Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de retour et interdiction de retour sur le territoire français : 6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents () ". 7. Si le requérant soutient que l'obligation de quitter le territoire français prononcée ainsi que la décision fixant le pays de destination sont disproportionnées compte tenu de ses obligations contractuelles, il n'assortit pas son moyen de suffisamment d'éléments pour en apprécier le bien-fondé. 8. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612- 7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". De même, aux termes de l'article L. 612-10 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 9. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux . La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 10. Si le préfet du Var a assorti les décisions précédentes d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une année, il n'apporte aucun élément de nature à justifier une telle mesure compte tenu de la situation de l'intéressé et, plus particulièrement, du fait qu'il exerce une activité professionnelle sur le territoire français, que sa présence ne constitue pas une menace à l'ordre public et qu'il s'agit de sa première demande de titre de séjour. Il s'ensuit que le requérant est fondé à soutenir que cette décision est disproportionnée et à en demander l'annulation. 11. Il résulte de tout ce qui précède que l'arrêté du 27 novembre 2023 est annulé en tant qu'il prononce une interdiction d'un an de retour sur le territoire français. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation des décisions de refus d'admission exceptionnelle au séjour, d'obligation de quitter le territoire français et de fixation du pays de destination attaquées, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet du Var en date du 27 novembre 2023 est annulé en tant qu'il prononce l'interdiction d'un an de retour sur le territoire français. Article 2 : L'État versera à M. B la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Var. Délibéré après l'audience du 23 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Sauton, président, M. Quaglierini, premier conseiller, Mme Martin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mars 2024. Le rapporteur, Signé B. Quaglierini Le président, Signé JF. Sauton Le greffier, Signé B. Ballestracci La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier N°2304034
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 mars 2024
Référence
DTA_2304034_20240315
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