TA451ère chambre1ère chambreSatisfaction TotaleCitée 5×
TA45 · 1ère chambre — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2304034_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 octobre 2023, Mme B C épouse D, représentée par Me Mongis, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 mai 2023 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera reconduite ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la compétence de la signataire de l'arrêté contesté n'est pas établie. En ce qui concerne la décision de refus de séjour - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 231-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français - elle est entachée d'illégalité en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est entachée d'illégalité en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2023, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive n° 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ; - l'accord franco- tunisien du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Defranc-Dousset a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C épouse D, ressortissante tunisienne née le 27 juillet 1987, est entrée en France le 3 janvier 2020 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour valable jusqu'au 23 décembre 2020. Le 18 juillet 2022, elle a présenté auprès des services de la préfecture d'Indre-et-Loire une demande de titre de séjour en se prévalant de sa situation de conjointe d'un ressortissant communautaire et de la présence de son époux et de ses enfants sur le territoire. Par un arrêté du 25 mai 2023 dont elle demande l'annulation, le préfet d'Indre-et-Loire a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite. Sur les conclusions à fin d'annulation et d'astreinte : 2. Aux termes du 1 de l'article 7 de la directive n° 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres : " Tout citoyen de l'Union a le droit de séjourner sur le territoire d'un autre Etat membre pour une durée de plus de trois mois : / a) s'il est un travailleur salarié ou non salarié dans l'Etat membre d'accueil ; ou / b) s'il dispose, pour lui et pour les membres de sa famille, de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale de l'Etat membre d'accueil au cours de son séjour, et d'une assurance maladie complète dans l'Etat membre d'accueil; () ". Aux termes du 2 du même article : " Le droit de séjour prévu au paragraphe 1er s'étend aux membres de la famille n'ayant pas la nationalité d'un Etat membre lorsqu'ils accompagnent ou rejoignent dans l'Etat membre d'accueil le citoyen de l'Union, pour autant que ce dernier satisfasse aux conditions énoncées au paragraphe 1, points a), b) ou c). ". 3. Aux termes de l'article L.233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes :/ 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ;/2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ;/ 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ;/ 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ;/ 5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3°. ". Aux termes de l'article L. 233-2 de ce même code : " Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d'un citoyen de l'Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l'article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. /() ". 4. Il résulte de ces dispositions qu'un citoyen de l'Union européenne ou ressortissant de l'espace économique européen dispose du droit de se maintenir sur le territoire national pour une durée supérieure à trois mois s'il remplit l'une des conditions, alternatives, exigées à cet article, au nombre desquelles figure l'exercice d'une activité professionnelle en France. Par ailleurs, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que la notion de travailleur, au sens des dispositions précitées du droit de l'Union européenne, doit être interprétée comme s'étendant à toute personne qui exerce des activités réelles et effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et accessoires. La relation de travail est caractérisée par la circonstance qu'une personne accomplit pendant un certain temps, en faveur d'une autre et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération. Ni la nature juridique particulière de la relation d'emploi au regard du droit national, ni la productivité plus ou moins élevée de l'intéressé, ni l'origine des ressources pour la rémunération, ni encore le niveau limité de cette dernière ne peuvent avoir de conséquences quelconques sur la qualité de travailleur. 5. Il est constant que la requérante s'est mariée le 1er juillet 2017 à Tunis avec M. D ressortissant italien, en situation régulière sur le territoire français, avec lequel elle réside et que le couple a deux enfants, A, née le 5 février 2019, qui est régulièrement scolarisée en maternelle et Badr, né le 18 avril 2022. A l'appui de sa décision refusant de délivrer un titre de séjour à Mme D le préfet indique que son conjoint ne justifie pas exercer une activité professionnelle en France, qu'il n'est pas inscrit au sein d'un établissement d'enseignement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur afin d'y suivre des études ou une formation professionnelle et qu'il ne justifie pas disposer de ressources suffisantes ni d'une assurance maladie pour lui et les membres de sa famille afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale. Toutefois, les conditions d'exercice professionnel, de ressources et de suivi d'une formation mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 233-1 du CESEDA sont, ainsi qu'il a été dit au point 4, alternatives et non cumulatives. Or, il ressort des pièces du dossier que M. D exerce une activité professionnelle en qualité d'agent de service depuis le mois de décembre 2022 dans le cadre de contrats à durée déterminée à temps partiel pour une quotité de 73,67 heures, portée à 86,67 heures entre le 13 mars et le 6 avril 2023, puis à 104 heures entre le 8 et le 12 mai 2023, pour une salaire brut moyen d'environ 900 euros. Par suite, M. D remplit la condition d'exercice effectif d'une activité professionnelle prévue au 1° de l'article L. 233-1 du CESEDA et par voie de conséquence la requérante, son épouse, remplit les conditions pour se voir délivrer un titre sur le fondement du 4° du même article. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision par laquelle le préfet a refusé à Mme D la délivrance d'un titre de séjour doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Eu égard au motif qui le fonde et alors que la délivrance d'un titre de séjour est de droit pour les membres de la famille d'un citoyen d'un pays de l'Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l'article L. 233-1, le présent jugement d'annulation implique nécessairement qu'un titre de séjour temporaire en qualité de " membre de la famille d'un citoyen de l'union " soit délivré à Mme D. Dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de délivrer ce titre de séjour à Mme D dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de la mettre en possession d'une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Mme D ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Mongis renonce à percevoir le bénéfice de la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Mongis de la somme de 1 500 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté préfectoral du 25 mai 2023 relatif à la situation de Mme D est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet d'Indre-et-Loire de délivrer à Mme D un titre de séjour mention " membre de la famille d'un citoyen de l'Union " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de la mettre en possession d'une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Me Mongis une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C épouse D, au préfet d'Indre-et-Loire et à Me Mongis. Délibéré après l'audience du 1er octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, Mme Defranc-Dousset, première conseillère, M. Garros, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024. La rapporteure, Hélène DEFRANC-DOUSSET La présidente, Anne LEFEBVRE-SOPPELSALa greffière, Sarah LEROY La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 novembre 2024
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2304034_20241112