TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Totale
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 21 avril 2023
- ECLI
- DTA_2304035_20230421
- Date
- 21 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 avril 2023, M. B A, représenté par Me Charles, demande au juge des référés du Tribunal statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de prononcer la suspension de l'exécution de la décision du 6 janvier 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'administration une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient que : - l'urgence est constituée s'agissant d'un renouvellement et compte tenu des conséquences de la décision attaquée sur sa situation familiale et professionnelle ; - l'arrêté est entaché d'une insuffisance de motivation, d'une méconnaissance du droit au séjour d'un membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne, d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'une méconnaissance du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, et d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu : - la requête tendant à l'annulation de l'arrêté contesté, enregistrée le 13 mars 2023 sous le numéro 2303028 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République démocratique et populaire algérienne, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs famille, signé à Alger le 27 décembre 1968 ; - la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Le Garzic, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé. Les parties ont été régulièrement avertie du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 18 avril 2023, tenue en présence de Mme Valcy, greffière, ont été entendus : - le rapport de M. Le Garzic ; - et les observations de Me Charles, avocat du requérant. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien, a présenté le 14 octobre 2022 une demande de renouvellement de la carte de séjour en qualité de membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne dont il était titulaire. Il demande que soit prononcée la suspension de l'exécution de l'arrêté du 6 janvier 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En ce qui concerne la condition de l'urgence : 3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour. 4. Il ne résulte de l'instruction aucune circonstance de nature à faire échec à la présomption d'urgence, qui doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne le moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 5. Aux termes de l'article 20 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : " () 2. Les citoyens de l'Union jouissent des droits et sont soumis aux devoirs prévus par les traités. Ils ont, entre autres:/ a) le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ; () Ces droits s'exercent dans les conditions et limites définies par les traités et par les mesures adoptées en application de ceux-ci. () ". Aux termes, en outre, de l'article 7 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 : " 1. Tout citoyen de l'Union a le droit de séjourner sur le territoire d'un autre État membre pour une durée de plus de trois mois : () / b) s'il dispose, pour lui et pour les membres de sa famille, de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale de l'État membre d'accueil au cours de son séjour, et d'une assurance maladie complète dans l'État membre d'accueil (). () / 2. Le droit de séjour prévu au paragraphe 1er s'étend aux membres de la famille n'ayant pas la nationalité d'un État membre lorsqu'ils accompagnent ou rejoignent dans l'État membre d'accueil le citoyen de l'Union, pour autant que ce dernier satisfasse aux conditions énoncées au paragraphe 1, points a), b) ou c) () ". Aux termes de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui assure la transposition de celles précitées : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; () 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; () ". Ces dispositions, telles qu'interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne, confèrent au ressortissant mineur d'un État membre, en sa qualité de citoyen de l'Union, ainsi que, par voie de conséquence, au ressortissant d'un État tiers, parent de ce mineur et qui en assume la charge, un droit de séjour dans l'État membre d'accueil à la double condition que cet enfant soit couvert par une assurance maladie appropriée et que le parent qui en assume la charge dispose de ressources suffisantes. L'État membre d'accueil, qui doit assurer aux citoyens de l'Union la jouissance effective des droits que leur confère ce statut, ne peut refuser à l'enfant mineur, citoyen de l'Union, et à son parent, le droit de séjourner sur son territoire que si l'une au moins de ces deux conditions, dont le respect permet d'éviter que les intéressés ne deviennent une charge déraisonnable pour ses finances publiques, n'est pas remplie. 6. Le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu le droit au séjour qu'un membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne tire des dispositions précitées apparaît, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander la suspension de l'arrêté du 6 janvier 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. La présente décision implique nécessairement que M. A soit autorisé à séjourner et à travailler jusqu'à ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis ait à nouveau statué sur sa demande ou qu'il soit statué sur sa requête au fond. Par conséquent, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le munir d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État le versement à M. A d'une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 6 janvier 2023 refusant un titre de séjour à M. A est suspendue. Article 2 : Le préfet de la Seine-Saint-Denis munira M. A d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans les conditions mentionnées au point 8. Article 3 : L'État versera une somme de 800 euros à M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil le 21 avril 2023. Le juge des référés, P. Le Garzic La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 avril 2023
Référence
DTA_2304035_20230421
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel