TA76Tribunal Administratif de RouenSatisfaction Partielle
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 10 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2304035_20231110
- Date
- 10 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Leroy, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l'exécution de la décision du 13 septembre 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé son admission au séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa demande d'admission au séjour dans un délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir, et dans l'attente, de lui remettre un récépissé l'autorisant à travailler dans un délai de 48 heures ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 960 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, subsidiairement à lui verser directement en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition de l'urgence est présumée remplie dans le cas du refus de séjour à un jeune majeur étranger ; elle est en tout état de cause remplie au regard des circonstances dont il fait état, dès lors qu'il réside en France de manière continue depuis ses treize ans, qu'il a toujours été en situation régulièrement jusqu'au refus de séjour litigieux ;
- la condition de l'urgence est en tout état de cause remplie au regard de " circonstances particulières " dont il se prévaut en raison de la suspension de son contrat d'apprentissage dès lors qu'elle a pour conséquence de faire obstacle à ce qu'il puisse poursuivre sa formation et de le priver de toute ressource ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant refus de séjour dès lors que :
o elle méconnaît le droit à une bonne administration et les droits de la défense ;
o elle n'est pas précédée d'une procédure contradictoire ;
o elle est entachée d'un défaut de motivation ;
o elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
o elle est intervenue au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour ;
o elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation dans l'application des articles L. 423-22, R. 431-10 et L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de l'article 47 du code civil ;
o elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
o elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition de l'urgence n'est pas remplie ;
- les moyens soulevés au soutien de sa requête ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 11 octobre 2023 sous le numéro 2304028 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision du 13 septembre 2023 du préfet de la Seine-Maritime.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Van Muylder, vice-présidente pour statuer sur les demandes de référé.
Après avoir convoqué les parties à l'audience publique.
Au cours de l'audience publique du 7 novembre 2023 à 15h30, ont été entendus :
- le rapport de Mme Van Muylder,
- et les observations de Me Leroy, pour M. A.
Le préfet de la Seine-Maritime n'était ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application du premier alinéa de l'article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen né en 2004, serait entré sur le territoire français le 18 février 2018. Il a été pris en charge le 19 février par l'aide sociale à l'enfance. Par un jugement du 7 juin 2019, la juge des tutelles mineurs du tribunal de grande instance de Rouen a ouvert une tutelle concernant M. A et a désigné le président du conseil départemental de la Seine-Maritime en qualité de tuteur de l'intéressé. Le requérant a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et à titre subsidiaire sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du même code. Par un arrêté du 13 septembre 2023, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de faire droit à sa demande de séjour.
Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. Les dispositions de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 prévoient que l'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement. Ainsi qu'il est dit ci-après, eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle dans le cadre de la présente instance.
Sur les conclusions à fin de suspension :
En ce qui concerne l'urgence :
4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ".
5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il en résulte qu'il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant l'octroi des conditions matérielles d'accueil à un demandeur d'asile, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate de ce refus sur la situation concrète de l'intéressé. Il appartient ainsi au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
6. Pour justifier de l'urgence, M. A fait valoir que la condition de l'urgence est présumée remplie au regard des circonstances dont il fait état. Il ressort des pièces du dossier que M. A réside en France régulièrement depuis son placement auprès de l'aide sociale à l'enfance le 19 février 2018 à l'âge de treize ans, qu'il a signé un contrat d'apprentissage avec la société " Chubb " en août 2023 et que celui-ci a été suspendu par ladite société en raison de la décision de refus de séjour, que cette suspension a eu également pour conséquence de le priver de toute ressource. Dans ces conditions, M. A peut se prévaloir de la présomption d'urgence attachée à sa situation, et il justifie dès lors de l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions précitées.
En ce qui concerne l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
7. Aux termes de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française. ".
8. Aux termes de l'article L. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : 1° Les documents justifiants de son état civil ; 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; () ".
9. Aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l'article 47 du code civil. " Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ".
10. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
11. En l'état de l'instruction, l'identité et l'âge du requérant paraissent établis. Le moyen susvisé, tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision attaquée au plus tard jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête enregistrée sous le n° 2304028.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer la situation de M. A au regard des motifs de la présente décision, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer dans cette attente et dans un délai de quarante-huit heures, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler valable jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête enregistrée sous le n° 2304028, sans qu'il y ait lieu, en l'état, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
14. M. A ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 960 euros à verser au conseil de M. A, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, en application desdites dispositions.
ORDONNE :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L'exécution de la décision du préfet de la Seine-Maritime en date du 13 septembre 2023 portant refus de délivrance d'un titre de séjour à M. A est suspendue jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête enregistrée sous le n° 2304028.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer la demande de M. A, au regard des motifs de la présente décision, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer dans cette attente et dans un délai de quarante-huit heures, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler valable jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête enregistrée sous le n° 2304028.
Article 4 : L'Etat versera à Me Leroy, avocat de M. A, la somme de 960 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Leroy et au ministre de l'intérieure et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 10 novembre 2023.
La juge des référés, Le greffier,
SignéSigné
C. VAN MUYLDER J.-B. MIALON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7610 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2304035_20231110
TA776 novembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 novembre 2023
Référence
DTA_2304035_20231110
Données disponibles
- Texte intégral