TA80JU1JU1
TA80 · JU1 — 23 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2304035_20240123
- Date
- 23 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Pereira, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 novembre 2023, par lequel la préfète de l'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour au titre de l'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", et dans tous les cas de le munir d'une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation Il soutient que : - la préfète de l'Oise a commis une erreur de fait en considérant qu'il ne justifiait d'aucune attache familiale sur le territoire français, dès lors que son frère y réside régulièrement sous couvert d'une carte de séjour pluriannuelle ; - la décision attaquée porte une atteinte excessive et disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du fait des risques encourus en cas de renvoi vers l'Afghanistan. Par un mémoire en défense enregistré le 20 décembre 2023, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 13 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Galle, vice-présidente, conformément à l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, ont été entendus : - le rapport de Mme Galle, vice-présidente, - les observations de Me Pereira, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et souligne que le frère de M. A a obtenu la protection subsidiaire, et que le requérant a fui l'Afghanistan en raison des menaces contre sa famille. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant afghan né le 6 octobre 1999, est entré en France le 25 août 2021 selon ses déclarations. Il a formé une demande d'asile, qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du 15 avril 2022, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) en date du 26 octobre 2023. M. A demande l'annulation de l'arrêté du 8 novembre 2023, par lequel la préfète de l'Oise l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. M. A soutient qu'il séjourne sur le territoire français depuis 2021, qu'il est intégré socialement et professionnellement et que son frère vit en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui est arrivé récemment en France, ne justifie pas d'une intégration ancienne, intense et stable dans la société française et ne démontre aucun obstacle sérieux à la poursuite de sa vie privée et familiale dans son pays d'origine. En outre, si M. A fait valoir que son frère a obtenu la protection subsidiaire en France, il conserve des attaches familiales dans son pays d'origine qu'il a quitté à l'âge de vingt-quatre ans, et n'établit d'ailleurs pas l'intensité des relations qu'il entretiendrait avec son frère présent en France. Il est célibataire et sans charges familiales. Par suite, la préfète de l'Oise, qui n'a par ailleurs commis aucune erreur de fait en précisant que l'intéressé ne justifiait pas d'attaches familiales sur le territoire français et n'apportait aucune justification à l'appui de ses déclarations relatives à son frère, n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dès lors, les moyens tirés de l'erreur de fait et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 4. Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 5. Si M. A soutient qu'en décidant son renvoi vers le pays dont il a la nationalité la préfète l'expose à des traitements inhumains et dégradants, il se borne à soutenir qu'il fuit la situation insurrectionnelle en Afghanistan, et n'apporte aucune précision à l'appui de ses allégations, alors que par ailleurs, sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et par la cour nationale du droit d'asile. La seule circonstance que son frère a obtenu la protection subsidiaire en France en 2017 ne suffit pas à établir l'existence de risques sérieux de traitements inhumains et dégradants concernant le requérant, alors au demeurant que le requérant ne précise pas la nature exacte des violences qu'il aurait déjà subies. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, et à la préfète de l'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024. La magistrate désignée, Signé C. Galle Le greffier, Signé J-F Langlois La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- JU1
- Formation
- JU1
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
DTA_2304035_20240123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel