TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 28 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2304036_20230728
- Date
- 28 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2023, M. B, représenté par Me Thalamas, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du recteur de l'académie de Toulouse du 17 mai 2023 refusant de reconnaître son état de santé comme imputable à la maladie professionnelle déclarée le 3 septembre 2018 et de prendre en charge au titre du congé pour invalidité temporaire imputable au service ses arrêts de travail et soins jusqu'au 19 avril 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition relative à l'urgence est remplie dès lors que l'exécution de la décision a pour effet de diminuer ses ressources immédiatement à un niveau ne lui permettant pas de faire face à ses dépenses essentielles et aura des effets accrus à compter de janvier 2024, de telle sorte que la décision préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation ;
- la décision est entachée d'erreur de fait car elle lui reproche des faits qui se seraient produits dans l'établissement en septembre 2018 alors qu'il se trouvait à ce moment en congé de maladie ;
- la décision est entachée d'erreur de fait car les faits invoqués par l'administration pour détacher sa maladie du service ne sont pas ceux ayant donné lieu à sanction disciplinaire ;
- la décision est entachée d'erreur de droit car elle repose sur une mention de l'exercice normal de l'autorité hiérarchique, critère étranger à ceux qui commandent la reconnaissance d'une maladie professionnelle ;
- l'attitude de l'établissement à son égard à compter de mars 2018 et ses conditions de travail ont été la cause d'un syndrome anxio-dépressif et est la cause de sa maladie, qui revêt donc un caractère professionnel et la décision est entachée sur ce point d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2023, le recteur de l'académie de Toulouse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la situation de M. B ne présente pas d'urgence ;
- les moyens soulevés ne sont pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- la requête, enregistrée le 29 juin 2023 sous le n° 2303744, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le décret n° 2019-122 du 21 février 2019 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Grimaud, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 juillet 2023 à 9 h 30, en présence de Mme Tur, greffière d'audience :
- le rapport de M. Grimaud, juge des référés,
- les observations de Me Touboul, substituant Me Thalamas, représentant M. B,
- et les observations de M. C, représentant le recteur de l'académie de Toulouse.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, professeur certifié de classe normale affecté au lycée Olympes de Gouges à Montauban, a été placé en congé de maladie à compter du 3 septembre 2018. Par un arrêté du 14 octobre 2019, M. B a été placé en congé de longue durée et ce congé a été renouvelé jusqu'au 6 janvier 2024 à la suite d'une demande de l'intéressé formulée le 18 avril 2023. M. B a, le 16 mars 2019, déposé une déclaration de maladie professionnelle concernant l'affection ayant justifié son placement en congé de longue durée. Cette demande a été rejetée par une décision du recteur de l'académie de Toulouse du 9 octobre 2019. Cette décision ayant été annulée par un jugement rendu par le tribunal le 19 avril 2022 sous le n° 2001001, le recteur de l'académie de Toulouse a procédé au réexamen de la demande de M. B et l'a rejetée à nouveau par une décision du 17 mai 2023 dont M. B demande la suspension.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. En premier lieu, la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. En l'espèce, si le requérant fait valoir que l'intervention de la décision contestée le place dans une situation financière difficile en raison, d'une part, de la faiblesse du traitement qui lui est versé par rapport aux charges financières incompressibles auxquelles il doit faire face et, d'autre part, de la fin prévisible de son congé de longue durée le 6 janvier 2024, il résulte de l'instruction que M. B, placé en congé de maladie depuis le 3 septembre 2018 et en congé de longue durée depuis le 7 janvier 2019, a épuisé son droit à percevoir son plein traitement à la date du 7 janvier 2022. Il en résulte que l'intervention de la décision du 17 mai 2023 refusant de reconnaître le caractère imputable au service de l'affection dont il souffre n'aggrave pas sa situation financière, qui demeure ce qu'elle était avant l'intervention de cet acte. Il s'ensuit que l'urgence invoquée par le requérant découle non de l'intervention de la décision attaquée mais de sa situation actuelle, laquelle demeurera stable jusqu'à la date du 6 janvier 2024 au moins, date à laquelle les droits statutaires du requérant seront en tout état de cause réévalués. La décision attaquée ne préjudicie donc pas de manière grave et immédiate à la situation du requérant et ne caractérise pas, par suite, une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de cette décision soit suspendue.
5. En second lieu et en tout état de cause, aucun des moyens invoqués par M. B n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander la suspension de la décision du recteur de l'académie de Toulouse en date du 17 mai 2023 refusant de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie. Sa requête doit donc être rejetée.
Sur les frais du litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent en tout état de cause à ce qu'une somme quelconque soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au recteur de l'académie de Toulouse.
Fait à Toulouse, le 28 juillet 2023.
Le juge des référés,
P. GRIMAUD
La greffière,
P. TUR
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 juillet 2023
Référence
DTA_2304036_20230728
Données disponibles
- Texte intégral