TA345ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA34 · 5ème Chambre — 17 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2304038_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2023, M. D, représenté par Me Ruffel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 24 mars 2023 portant refus de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ou la mention " étudiant " dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - en l'absence d'une délégation de signature régulière accordée à M. A, l'arrêté contesté émane d'une autorité incompétente ; - compte tenu des diplômes qu'il a obtenus en France, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne lui accordant pas un titre de séjour lui permettant de poursuivre ses études dans un cursus professionnel ; - le refus de lui délivrer un titre de séjour porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis, en méconnaissance des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2023, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Verguet, rapporteur ; - et les observations de Me Barbaroux, représentant M. B. Une note en délibéré présentée pour M. B a été enregistrée le 6 octobre 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 23 décembre 2003, entré sur le territoire national alors qu'il était encore mineur, en août 2016 selon ses déclarations, a sollicité son admission au séjour le 23 février 2023. Il demande l'annulation, pour excès de pouvoir, de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 24 mars 2023 portant refus de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. M. B, qui a été confié à son grand-père, de nationalité française, en vertu d'un acte dit de " kafala " dressé le 6 octobre 2016, est scolarisé en France depuis le mois de septembre 2018. Il a obtenu un certificat d'aptitude professionnelle de monteur en installations sanitaires au terme de l'année scolaire 2019/2020. Inscrit en classe de terminale baccalauréat professionnel de technicien en installations des systèmes énergétiques et climatiques au titre de l'année scolaire 2021/2022, il n'a pu obtenir ce diplôme, en l'absence d'autorisation de travail. Dans les circonstances particulières de l'espèce, et compte tenu notamment de l'âge du requérant à sa date d'entrée en France et de son insertion scolaire, le refus de lui délivrer un titre de séjour, qui fait obstacle à l'achèvement de la formation professionnelle dans laquelle il s'est engagé depuis plusieurs années en France, est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 24 mars 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Eu égard à son motif, le présent jugement, qui prononce l'annulation de l'arrêté attaqué, implique nécessairement la délivrance à M. B d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Hérault de procéder à la délivrance de ce titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 5. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Ruffel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Ruffel d'une somme de 1 200 euros. DECIDE : Article 1er : L'arrêté du préfet de l'Hérault du 24 mars 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Ruffel une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Ruffel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D, au préfet de l'Hérault et à Me Ruffel. Délibéré après l'audience du 3 octobre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Charvin, président, - M. Verguet, premier conseiller, - Mme Doumergue, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2023. Le rapporteur, H. VerguetLe président, J. Charvin La greffière, L. Salsmann La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 17/10/2023 La greffière, L. Salsmann
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
DTA_2304038_20231017
Données disponibles
- Texte intégral