TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Totale
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 17 avril 2023
- ECLI
- DTA_2304039_20230417
- Date
- 17 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 avril 2023, M. A B, représenté par Me Luchez, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 23 janvier 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités de sécurité privée a refusé de renouveler sa carte professionnelle d'agent de sécurité privée ; 2°) d'enjoindre au directeur du Conseil national des activités de sécurité privée de lui délivrer une autorisation provisoire d'exercer l'activité d'agent de sécurité privée, dans l'attente du jugement au fond ; 3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités de sécurité privée la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée l'expose au risque de perdre ses emplois ; - il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que celle-ci est entachée d'un vice de procédure pour s'être fondée sur des mises en cause qui ont donné lieu à des classements sans suite et qui n'étaient dès lors pas consultables et est entachée d'une erreur d'appréciation de la compatibilité de son comportement avec les fonctions d'agent de sécurité privée. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2023, le Conseil national des activités de sécurité privée conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'il n'existe pas de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, M. Marchand, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 12 avril 2023 en présence de Mme N. Mohammad, greffière : - le rapport de M. Marchand ; - les observations de Me Luchez, avocat de M. B ; - et les observations de Me Coquillon, substituant la SELARL Centaure avocats, avocate du Conseil national des activités privées de sécurité. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n'aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d'annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. En outre, aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B tire ses revenus de l'exécution du contrat de travail conclu avec la société GIPS, que ce contrat porte à la fois sur des fonctions d'agent de sécurité incendie et sur des fonctions de sécurité privée et que la détention d'une carte professionnelle en qualité d'agent de sécurité privée y figure comme une condition essentielle de son exécution. Dès lors, M. B est fondé à soutenir que la décision attaquée portant refus de renouvellement de cette carte l'expose au risque de perdre de son emploi et que, par conséquent, la condition d'urgence est remplie. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : () 2° S'il résulte de l'enquête administrative () que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ; () ". 4. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce qu'en estimant que le comportement et les agissements de M. B étaient de la nature de ceux énoncés par les dispositions précitées, le directeur du Conseil national des activités de sécurité privée a entaché sa décision du 23 janvier 2023 d'une erreur d'appréciation est propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à sa légalité. 5. Les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision attaquée jusqu'à ce que le tribunal ait statué sur la requête au fond. 6. La présente ordonnance implique qu'il soit enjoint directeur du Conseil national des activités de sécurité privée de délivrer à M. B, à titre provisoire, une carte professionnelle valide jusqu'à l'intervention du jugement au fond, l'autorisant à exercer des activités de sécurité privée, dans un délai de sept jours à compter de la date de notification de la présente ordonnance. 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du Conseil national des activités de sécurité privée une somme de 800 euros au titre de frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. M. B n'étant pas la partie perdante, les conclusions du Conseil national des activités de sécurité privée tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du directeur Conseil national des activités de sécurité privée du 23 janvier 2023 est suspendue jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête au fond. Article 2 : Il est enjoint au directeur du Conseil national des activités de sécurité privée de délivrer à M. B, à titre provisoire, une carte professionnelle valide jusqu'à l'intervention du jugement au fond, l'autorisant à exercer des activités de sécurité privée, dans un délai de sept jours à compter de la date de notification de la présente ordonnance. Article 3 : Le Conseil national des activités de sécurité privée versera à M. B une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions du Conseil national des activités privées de sécurité tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au Conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Montreuil, le 17 avril 2023. Le juge des référés, A. Marchand La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 avril 2023
Référence
DTA_2304039_20230417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel