TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 11 août 2023
- ECLI
- DTA_2304039_20230811
- Date
- 11 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Genevay, avocate, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du préfet de la Dordogne refusant de lui délivrer un titre de séjour, intervenue le 27 janvier 2023 ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Dordogne de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail, et procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 € à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B soutient que :
- la condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme du retrait de celui-ci ; il a perdu son emploi, une procédure d'expulsion de son logement est en cours, il ne peut plus payer de pension alimentaire pour ses enfants ni les trajets jusqu'à Bordeaux pour les voir ;
- la légalité de la décision est entachée d'un doute sérieux :
- elle est insuffisamment motivée ; le préfet ne précise pas qu'il s'occupe régulièrement de ses enfants et qu'il est inséré dans la société française ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en cela que la menace à l'ordre public n'est pas établie ; la décision de refus de séjour est disproportionnée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en portant une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2023, le préfet de la Dordogne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une décision du 23 mai 2023, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond enregistrée le 21 juillet 2023 sous le n° 2303985 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mounic, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, le 8 août 2023 à 15h00 :
- le rapport de Mme Mounic, juge des référés ;
- les observations de Me Genevay, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens.
Le préfet de la Dordogne n'était ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 27 décembre 1995, est entré en France, en mars 2012 muni d'un visa C et s'y est maintenu depuis. Marié à une ressortissante française le 1er avril 2017 avec laquelle il a deux enfants français nés en 2018 et 2019, il a obtenu deux cartes de séjour en qualité de conjoint de français de décembre 2017 à décembre 2019, puis s'est maintenu sans titre jusqu'à sa nouvelle demande de carte de séjour en qualité de conjoint de français le 5 octobre 2020. Il s'est ensuite séparé de son épouse en janvier 2021, puis a divorcé en juin 2022. Par la présente requête, M. B demande à la juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 27 janvier 2023 par lequel le préfet de la Dordogne a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
3. Pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci.
4. D'une part, si M. B se prévaut de la délivrance d'un titre de séjour en tant que conjoint de français, en décembre 2017, renouvelé jusqu'en juillet 2019, il résulte de l'instruction qu'il n'a pas sollicité le renouvellement de cette carte avant sa date d'expiration. La demande introduite le 5 octobre 2020 n'est donc pas un renouvellement. Par suite, il ne peut se prévaloir de la présomption d'urgence énoncée au point précédent.
5. D'autre part, il résulte de l'instruction qu'ayant déposé sa demande de titre le 5 octobre 2020 à laquelle la préfecture de la Dordogne n'a statué que le 27 janvier 2023, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait engagé des démarches auprès de la préfecture sur l'instruction de son dossier et quand bien même, aux termes des articles R. 432-1 et 432-2 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile des étrangers, une décision implicite de rejet était née du silence gardé par le préfet de la Dordogne quatre mois après sa demande. Il ressort également des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été pris le 27 janvier 2023 et que la présente requête en demandant la suspension n'a été introduite que le 24 juillet 2023, soit six mois après.
6. Il résulte de ce qui précède que le requérant s'est placé lui-même dans une situation qui ne lui permet pas d'invoquer utilement, ni sérieusement la notion d'urgence, exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, qui n'est pas remplie en l'espèce. Les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision contestée doivent par conséquent être rejetées, sans qu'il soit besoin d'examiner si celle-ci est susceptible d'être affectée d'un doute réel et sérieux quant à sa légalité.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
7. Les conclusions de M. B tendant à la suspension de l'arrêté en litige étant rejetées, la présente ordonnance n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, la demande d'injonction ne peut être accueillie.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Dordogne.
Fait à Bordeaux, le 11 août 2023.
Le juge des référés,La greffière,
S. MOUNIC H. MALO
La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne, et à tous commissaire de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,23Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 11 août 2023
Référence
DTA_2304039_20230811
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel