TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 12 mai 2023
- ECLI
- DTA_2304040_20230512
- Date
- 12 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 avril 2023, M. A C demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'Agence Nationale des Titres Sécurisés (ANTS) de lui délivrer son permis de conduire, dans un délai de 14 jours et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Il soutient qu'il y a urgence à lui délivrer son permis de conduire car étudiant à Barcelone, le certificat d'examen du permis de conduire n'est pas reconnu par les autorités locales. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2023, l'ANTS conclut, d'une part à l'irrecevabilité de la requête étant dirigée contre une autorité incompétente pour instruire et valider la demande de permis de conduire et d'autre part, au non-lieu à statuer, la requête étant devenue sans objet. Elle soutient que : - elle est incompétente pour délivrer un permis de conduire, seul le préfet de département est compétent pour instruire un dossier de délivrance de permis de conduire ; - le centre d'expertise et de ressources titres (CERT) de Lyon a validé la demande de permis de conduire de M. C le 2 mai 2023, celui-ci devrait recevoir son titre dans les prochains jours. Par un mémoire, enregistré le 9 mai 2023, M. A C déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (..) les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, (..) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ()". 3. Il résulte de l'instruction que le centre d'expertise et de ressources titres (CERT) de Lyon a validé la demande de permis de conduire de M. C le 2 mai 2023. Par un mémoire enregistré le 9 mai 2023, M. C déclare se désister purement et simplement de sa requête. Ce désistement est pur et simple, et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. C. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à l'Agence Nationale des Titres Sécurisés. Copie en sera fait au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 12 mai 2023. La juge des référés Signé M. B La République mande et ordonne au Préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 mai 2023
Référence
DTA_2304040_20230512
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel