TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Partielle
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 31 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2304040_20231031
- Date
- 31 octobre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2023, Mme C B, représentée par Me Hesler, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 21 juillet 2023 par laquelle le préfet de Mayotte a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au même préfet de lui octroyer un titre de séjour l'autorisant à travailler en attendant que le tribunal statue sur la requête au fond ; 3°) dire et juger que l'ordonnance sera exécutoire aussitôt qu'elle aura été rendue ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite, dès lors que l'exécution de la décision porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation ; - il y a un doute sérieux quant à la légalité du refus de séjour litigieux, dès lors qu'il est fondé sur des faits manifestement inexacts et qu'elle est parfaitement éligible à un titre de séjour " vie privée et familiale ", qu'elle est titulaire d'une promesse d'embauche ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, considérant qu'elle est une jeune femme bien insérée, sérieuse et pleine d'ambition. Par un mémoire en défense enregistré le 20 octobre 2023, le préfet de Mayotte, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - aucun des moyens n'est fondé. Vu : - la requête, enregistrée le 12 octobre 2023 sous le n° 2304039, tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de Mayotte a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision, prise en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 20 octobre 2023 à 14 heures, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, M. A D étant greffier d'audience au tribunal administratif de Mayotte. Au cours de l'audience publique, M. Bauzerand a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Hesler pour le requérant qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; - les observations de Me Ben Attia, substituant Me Rannou du cabinet Centaure avocats, pour le préfet de Mayotte qui reprend ses écritures en défense. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 21 juillet 2023, le préfet de Mayotte a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour, sollicitée par Mme C B, ressortissante comorienne née le 24 avril 1993 à Bandadaoueni Domba (Union des Comores), et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension des effets de cette décision et à ce qu'il soit enjoint au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / () ". En ce qui concerne l'urgence : 3. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation de la requérante ou aux intérêts qu'elle entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par la requérante, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Il résulte de l'instruction que Mme B qui soutient résider à Mayotte depuis début 2014, est mère de deux enfants, nés à Mayotte en 2016 et 2018 de deux pères différents, l'un français et l'autre en situation régulière. Dans ces conditions, la décision portant refus de titre de séjour dont Mme B demande la suspension a pour effet de la placer dans une situation irrégulière et l'expose à tout moment à un risque d'éloignement et de séparation avec un enfant français, qui ne pourra en aucun cas être légalement éloigné à destination des Comores. Ainsi, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : 5. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 6. Il résulte de l'instruction que la requérante fait valoir, ainsi qu'il a été dit supra, qu'elle réside à Mayotte de manière continue depuis 2014 et qu'elle pourvoit à l'entretien et à l'éducation de ses deux enfants. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation du droit au respect de sa vie privée, protégé par les stipulations de l'article 8 de de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sont de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité du refus de titre litigieux, ainsi que de la mesure d'éloignement prononcée à son encontre, sans que puisse y faire obstacle la circonstance qu'il existe un soupçon de reconnaissance de paternité frauduleuse de l'enfant Asna, née en 2016 à Kahani, Ouangani 7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre les effets des décisions attaquées jusqu'à ce que le tribunal se prononce au fond sur leur légalité. Il y a également lieu, dans l'attente de cette décision du tribunal, d'ordonner au préfet de Mayotte de munir l'intéressée d'une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la mise à disposition de la présente ordonnance au greffe du tribunal. Sur les frais liés au litige : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à Mme B. ORDONNE : Article 1er : Les effets de l'arrêté litigieux du 21 juillet 2023 sont suspendus jusqu'à ce que le tribunal se prononce au fond sur sa légalité. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de munir la requérante d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que le tribunal se prononce au fond, dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la mise à disposition de la présente ordonnance au greffe du tribunal. Article 3 : L'Etat versera à la requérante la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au préfet de Mayotte. . Copie de la présente ordonnance sera adressée au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative. Fait à Mamoudzou, le 31 octobre 2023. Le juge des référés, Ch. BAUZERAND La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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TA10731 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 octobre 2023
Référence
DTA_2304040_20231031
Données disponibles
- Texte intégral