TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 24 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2304041_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2023, M. F A demande au juge des référés : 1°) en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution, d'une part, de l'arrêté du 13 juin 2023 par lequel le maire d'Amboise a fait opposition à une déclaration préalable de travaux déposée par M. D E et Mme B C et, d'autre part, de la décision implicite de rejet du recours gracieux formé par ces derniers ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au maire d'Amboise de délivrer l'autorisation sollicitée ou, à titre subsidiaire, de lui enjoindre de reprendre l'instruction de la déclaration, l'ensemble sous dix jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Amboise une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - en sa qualité de propriétaire de l'immeuble ayant souscrit une promesse de vente au bénéfice de M. E et Mme C, il a intérêt à agir ; - la condition d'urgence est remplie dès lors que la vente de l'immeuble à M. E et Mme C est soumise à une condition suspensive d'absence d'opposition de la commune à la réalisation des travaux en cause et que cette vente présente pour lui un caractère d'urgence compte tenu de l'ensemble de ses dettes notamment fiscales ; - l'opposition du maire est manifestement illégale en raison, en premier lieu, de l'insuffisance de sa motivation, en deuxième lieu, du détournement de pouvoir dont les décisions sont entachées, en troisième lieu, de l'erreur manifeste d'appréciation qui les affecte et, enfin, de l'atteinte qui en résulte au droit de propriété garanti par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article A. 424-8 du code de l'urbanisme. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2303405, enregistrée le 14 août 2023, par laquelle M. A demande l'annulation l'arrêté du maire d'Amboise du 13 juin 2023. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. G en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire () " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 2. Pour justifier l'urgence à suspendre, d'une part, l'arrêté par lequel le maire d'Amboise a fait opposition à une déclaration préalable de travaux déposée par M. E et Mme C sur un immeuble lui appartenant, M. A invoque l'impérieuse nécessité dans laquelle il se trouve de céder cet immeuble et la promesse de vente qu'il leur a consentie sur ce bien. Toutefois, il résulte des termes de cette promesse qu'elle est consentie pour une durée expirant le 29 septembre 2023 à 16 heures sans qu'aucune pièce du dossier ne justifie que ce délai a fait l'objet d'une prolongation convenue entre les parties. Dans ces circonstances, et alors qu'il a formé son recours au fond le 14 août 2023 et n'a saisi le juge des référés de ses conclusions à fin de suspension que le 2 octobre 2023, M. A ne justifie pas de l'urgence requise. 3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête dans toutes ses conclusions. ORDONNE: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F A. Copies en seront transmises, pour information, à la commune d'Amboise et à M. E et Mme C. Fait à Orléans, le 24 octobre 2023. Le juge des référés, Denis G La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 24 octobre 2023
Référence
DTA_2304041_20231024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel