TA782ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA78 · 2ème chambre — 14 février 2025
- ECLI
- DTA_2304042_20250214
- Date
- 14 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n°2303432 du 11 mai 2023, la présidente de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Versailles la requête présentée par le département de l'Essonne et enregistrée le 17 février 2023. Par cette requête enregistrée au tribunal administratif de Versailles le 12 mai 2023, le département de l'Essonne, représenté par Me de Froment, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du ministre de l'éducation nationale rejetant sa demande tendant à ce qu'il soit mis fin au détachement de Mme A, à ce que celle-ci soit réintégrée et à ce que ses traitements qui lui ont été versés depuis le 1er janvier 2018 lui soient remboursés ; 2°) de condamner le ministre de l'éducation nationale à lui verser la somme de 71 098,66 euros en remboursement des traitements indûment versés à Mme A ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale de mettre fin au détachement de Mme A et de la réintégrer dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Il soutient que : - la décision refusant de réintégrer Mme A dans son corps d'origine est illégale dès lors que le rectorat était tenu de faire droit à sa demande de réintégration ; - en n'effectuant aucune démarche pour réintégrer Mme A dans ses services malgré les nombreuses démarches qu'il a engagées depuis 2016, les services du ministère de l'éducation nationale ont fait preuve d'inertie fautive, engageant la responsabilité de l'Etat à son encontre ; - du fait de cette inertie il a subi un préjudice résultant des traitements qu'il a dû continuer à verser à Mme A depuis 2016 ; compte tenu de la prescription d'une partie de cette créance, il est fondé à réclamer le remboursement de la somme de 71 098,66 euros. La requête a été communiquée au recteur de l'académie de Versailles ainsi qu'au ministre de l'éducation nationale, qui n'ont pas présenté d'observation malgré une mise en demeure en date du 29 mars 2024. Par ordonnance du 6 août 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 7 octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général de la fonction publique ; - la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 ; - le décret 85-986 du 16 septembre 1985 ; - le décret n° 2005-1785 du 30 décembre 2005 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Maitre, premier conseiller, - les conclusions de Mme Vincent, rapporteure publique, - et les observations de Me Chevreul, représentant le département de l'Essonne. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, appartenant au corps des adjoints techniques des établissements d'enseignement, relevant de la fonction publique d'Etat, a été placée en position de détachement sans limitation de durée auprès du département de l'Essonne, en application des articles 109 et suivants de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, à compter du 1er janvier 2008. Elle a été placée en position de congé de longue maladie à compter du 3 mai 2013 puis en position de congé de longue durée à compter du 3 février 2015. Par un avis du 5 juillet 2016, plusieurs fois renouvelé ultérieurement dans les mêmes termes, le comité médical interdépartemental a estimé qu'elle était inapte de manière définitive à l'exercice de toutes fonctions. Par un courrier du 26 septembre 2016, le président du conseil départemental de l'Essonne a demandé au recteur de l'académie de Versailles de mettre fin au détachement de Mme A et de la réintégrer dans les services de l'Etat. Cette demande a ensuite été réitérée en vain à plusieurs reprises. Par un courrier du 29 novembre 2022, le département de l'Essonne a, par le biais de son conseil, mis en demeure le ministre de l'éducation nationale de mettre fin au détachement de Mme A et de la réintégrer. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler la décision implicite née du silence gardé par le ministre sur sa demande ainsi que l'indemnisation des préjudices résultant de l'inertie fautive de l'Etat. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En vertu des dispositions de l'article 3 du décret du 30 décembre 2005 relatif au détachement sans limitation de durée de fonctionnaires de l'Etat en application de l'article 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, il peut être mis fin au détachement de fonctionnaires de l'Etat, détachés en application de l'article 109 de la loi du 13 août 2004, dans les conditions prévues aux trois premiers alinéas de l'article 24 du décret du 16 septembre 1985 pour les détachements de courte ou de longue durée, aux termes duquel : " Il peut être mis fin au détachement avant le terme fixé par l'arrêté le prononçant soit à la demande de l'administration ou de l'organisme d'accueil, soit de l'administration d'origine. / Lorsqu'il est mis fin au détachement à la demande de l'administration ou de l'organisme d'accueil, le fonctionnaire continue, si son administration d'origine ne peut le réintégrer immédiatement, à être rémunéré par l'administration ou l'organisme d'accueil jusqu'à ce qu'il soit réintégré, à la première vacance, dans son administration d'origine. / Le fonctionnaire peut également demander qu'il soit mis fin à son détachement avant le terme fixé par l'arrêté le prononçant. Il cesse d'être rémunéré si son administration ne peut le réintégrer immédiatement : il est alors placé en position de disponibilité jusqu'à ce qu'intervienne sa réintégration à l'une des trois premières vacances dans son grade ". Il résulte de ces dispositions que l'administration d'origine, en tant qu'autorité investie du pouvoir de nomination, est seule compétente pour mettre fin au détachement avant le terme fixé. Saisie d'une demande en ce sens du fonctionnaire intéressé ou de l'administration ou de l'organisme d'accueil, elle est tenue d'y faire droit. Si elle ne peut le réintégrer immédiatement, le fonctionnaire continue à être rémunéré par l'administration ou l'organisme d'accueil jusqu'à ce qu'il soit réintégré, à la première vacance, si la demande de fin de détachement émanait de cet administration ou organisme d'accueil. 3. Il résulte de ce qui précède que, saisi de la demande du département de l'Essonne tendant à ce qu'il soit mis fin au détachement de Mme A, le ministre de l'éducation nationale était tenu d'y faire droit, de même qu'à la demande tendant à sa réintégration immédiate, dès lors qu'il n'est soutenu, ni par le ministre ni par le recteur de l'académie de Versailles qui n'ont pas présenté d'observation en défense, qu'une absence de vacance de poste depuis la première demande du département aurait fait obstacle à cette réintégration. Par suite, la décision implicite née du silence gardé par le ministre de l'éducation nationale sur la demande du département de l'Essonne doit être annulée. Sur les conclusions indemnitaires : 4. Il résulte de l'instruction que le département de l'Essonne a, dès le 26 septembre 2016, saisi le rectorat de l'académie de Versailles d'une demande tendant à ce qu'il soit mis fin au détachement de Mme A. Alors que l'avis du comité médical du 5 juillet 2016 indiquait sans ambiguïté l'inaptitude définitive de l'intéressée à toutes fonctions et invitait l'administration à préparer un dossier de retraite pour invalidité, le recteur s'est borné à solliciter du département la recherche d'un reclassement de l'intéressée sur un poste d'accueil/loge. Le département de l'Essonne a ensuite transmis au rectorat de nombreux courriels et courriers de relance quant à la situation de Mme A. Si par un courrier du 28 avril 2017, le recteur de l'académie de Versailles a indiqué qu'il allait procédé à l'étude du dossier de mise à la retraite de Mme A pour invalidité et demandé au département de lui maintenir, dans l'attente, un demi-traitement, il est constant que le rectorat n'a jamais répondu à la demande du département tendant à ce qu'il soit mis fin à la position de détachement, ni le recteur, ni le ministre n'ayant répondu aux courriers à cette fin renouvelés en dernier lieu les 8 novembre 2022 et 29 novembre 2022. Dans ces conditions, et dès lors que l'Etat était tenu de mettre fin au détachement de Mme A dès la première demande du département de l'Essonne formulée en 2016, ce dernier est fondé à soutenir que l'Etat a fait preuve d'inertie fautive, de nature à engager sa responsabilité. 5. Il résulte de l'instruction qu'en raison de cette inertie, le département de l'Essonne a été amené à maintenir une rémunération à demi-traitement à Mme A en lieu et place de l'Etat. Il n'est pas contesté, ni par le ministre ni par le recteur de l'académie de Versailles qui n'ont pas présenté d'observation en défense, que le préjudice financier du département de l'Essonne s'élève à la somme qu'il demande de 71 098,66 euros. Par suite, il y a lieu de condamner l'Etat à verser cette somme au département de l'Essonne. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard aux motifs retenus au point 3, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que le ministre de l'éducation nationale mette fin au détachement de Mme A et procède à sa réintégration dans un délai qu'il convient de fixer à quatre mois. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer à l'encontre de l'Etat une astreinte d'un montant de 50 euros par jour de retard si le ministre de l'éducation nationale ne justifie pas de l'exécution du présent jugement dans le délai fixé. Sur les frais de l'instance : 7. Dans les circonstances de l'espèce, l'Etat versera au département de l'Essonne la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite du ministre de l'éducation nationale refusant de mettre fin au détachement de Mme A et de la réintégrer dans les services de l'Etat est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche de mettre fin au détachement de Mme A et de procéder à sa réintégration dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Une astreinte de 50 euros par jour de retard est prononcée à l'encontre de l'Etat s'il n'est pas justifié de l'exécution du présent jugement dans le délai indiqué à l'article 2. Article 4 : L'Etat est condamné à verser au département de l'Essonne la somme de 71 098,66 euros en réparation de son préjudice. Article 5 : L'Etat versera au département de l'Essonne la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le présent jugement sera notifié au département de l'Essonne, au recteur de l'académie de Versailles et à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Délibéré après l'audience du 3 février 2025, à laquelle siégeaient : Mme Ribeiro-Mengoli, présidente, M. Jauffret, premier conseiller, M. Maitre, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2025. Le rapporteur, signé B. Maitre La présidente, signé N. Ribeiro-Mengoli La greffière, signé B. Dalla Guarda La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA7814 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2304042_20250214
TA8630 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 février 2025
Référence
DTA_2304042_20250214