TA336ème Chambre6ème Chambre
TA33 · 6ème Chambre — 27 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2304043_20231127
- Date
- 27 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 juillet 2023, M. A C B, représenté par Me Bruneau, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 juin 2023 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a refusé sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans le délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure, dès lors que le préfet de Lot-et-Garonne n'a pas saisi la commission des titres de séjour, alors qu'il établit résider en France depuis plus de dix ans ; - en rejetant sa demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - l'arrêté porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2023, le préfet de Lot-et Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 23 aout 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 25 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Mounic, rapporteure, a été entendu lors de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A C B, ressortissant bangladais né le 5 mars 1977, est entré en France selon ses déclarations le 10 mars 2010. Sa demande d'asile déposée le 10 mai 2010 ayant été rejetée par l'office français de protection des étrangers et apatrides (OFPRA) le 28 février 2011, puis par la cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 23 novembre 2011, M. B a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français notifié le 19 juin 2012. Le réexamen de sa demande d'asile ayant été jugé irrecevable par l'OFPRA le 23 septembre 2016, puis par la CNDA le 15 mars 2017, M. B a fait l'objet d'un nouvel arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 22 mai 2017, qu'il n'a pas exécuté. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 30 juin 2023, par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a refusé sa demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ". D'autre part, aux termes de l'article L. 432-13 du même code : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : () /4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1. " 3. Il résulte des dispositions précitées que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des étrangers qui remplissent effectivement toutes les conditions prévues à l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auxquels il envisage de refuser la délivrance du titre de séjour sollicité. Or, s'il ressort des pièces du dossier que le requérant, entré selon ses dires en France le 10 mars 2010 produit pour les années 2010 et 2011 des justificatifs de demande d'asile et des récépissés de la préfecture, attestant de sa présence en France, les pièces justificatives fournies pour les années suivantes de 2012 à 2015, sont trop espacées et peu probantes, certaines étant des courriers automatiques de la sécurité sociale notamment, pour établir la preuve d'une résidence continue sur le territoire. Il fournit néanmoins, pour les années 2016 à 2021, des justificatifs suffisamment nombreux et probants, avec notamment des attestations de la caisse primaire d'assurance maladie pour les années 2016, 2017 et 2021, une carte d'aide médicale d'Etat pour les années 2016, 2017, 2018, des pièces médicales au titre de 2016, 2018, 2022, des bulletins de salaire ou des autorisations de travail pour les années 2017,2018, 2019 et 2020, ainsi que des avis d'imposition pour 2016, 2017 et 2019. Il justifie également de sa présence en France en 2016, où il a entamé une procédure de révision de sa demande d'asile et en 2022, où il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en janvier. En outre, si le préfet de Lot-et-Garonne entend faire valoir que le requérant justifie d'une adresse sur son passeport au Bengladesh, il est toutefois constant que les passeports du requérant délivrés en 2016 et 2021 ont été établis en France, par l'Ambassade du Bangladesh à Paris. Toutefois, le requérant ne démontre pas qu'il réside habituellement depuis plus de dix ans en France et n'établit sa présence régulière qu'au plus, sur les six années précédant sa demande de titre. Le préfet de Lot-et-Garonne n'était donc pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande. Par suite, en l'absence de saisine de cette commission, préalablement à l'édiction de la décision attaquée, le préfet n'a pas entaché son arrêté d'un vice de procédure. Le moyen doit être écarté. 4. En deuxième lieu, lorsqu'un étranger sollicite une admission au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". 5. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la situation du requérant relèverait de considérations humanitaires justifiant une admission exceptionnelle au séjour. En outre, si le requérant se prévaut d'avoir travaillé dans la restauration depuis 2017 et fournit plusieurs bulletins de salaire pour les années 2017 à 2020, ces contrats ne constituent pas un motif d'admission exceptionnelle au séjour. S'il fait état d'une promesse d'embauche en contrat à durée déterminée comme chef cuisinier à temps complet au sein du restaurant O Naan et pour laquelle l'employeur a fait une demande d'autorisation de travail auprès de la DIRECCTE le 10 mai 2023, cette circonstance n'est également pas constitutive d'un motif exceptionnel d'admission au séjour. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Gironde a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et liberté d'autrui ". 7. En l'espèce, comme évoqué au point 5, le requérant ne justifie pas d'une insertion professionnelle durable ni de revenus stables. Il ne fait valoir aucun élément justifiant son intégration dans la société française et ne fournit aucun document établissant son insertion durable. De plus, étant sans charge de famille, la circonstance que son frère vivrait en France sous couvert d'une carte de résident ne constitue pas à elle seule un motif d'admission au séjour, dès lors qu'il n'établit pas être isolé au Bangladesh, où il a vécu tout au moins jusqu'à l'âge de trente-trois ans. Aussi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, contrairement à ce qu'il soutient, l'arrêté attaqué ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de Lot-et-Garonne du 30 juin 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte 9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais d'instance : 10. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B et au préfet de Lot-et-Garonne. Délibéré après l'audience du 6 novembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Delvolvé, président, - Mme Mounic, première conseillère, - Mme Passerieux, conseillère Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2023. La rapporteure, S. MOUNIC Le président, Ph. DELVOLVÉ La greffière, L. SIXDENIERS La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 27 novembre 2023
Référence
DTA_2304043_20231127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel