TA779ème chambre, JU9ème chambre, JU
TA77 · 9ème chambre, JU — 27 juin 2024
- ECLI
- DTA_2304043_20240627
- Date
- 27 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 avril 2023, M. A B, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 mars 2023 en tant que la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne d'examiner son dossier en vue d'une admission exceptionnelle au séjour. Il soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale dès lors que l'arrêté fait mention de ce qu'il ne justifie d'aucune circonstance particulière justifiant son maintien en France à défaut d'être titulaire d'un titre de séjour ou d'un document administratif valable ; il a montré, dans son récit devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, qu'il faisait l'objet de menaces dans son pays d'origine ; un retour au Bangladesh lui serait fatal dans la mesure où ses ennemis le tueront s'ils le retrouvent. Des pièces, enregistrées le 8 mars 2024, ont été produites pour la préfète du Val-de-Marne par le cabinet Actis Avocats, qui n'a pas produit d'observations à la requête qui lui a été communiquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Bonneau-Mathelot pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entré et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bonneau-Mathelot, - les observations de Me Langagne, avocat commis d'office, représentant M. B, non présent, qui indique ne pas être parvenu à entrer en contact avec l'intéressé et n'avoir aucun élément sur ce dernier, elle s'en rapporte au recours ; - les observations de Me Termeau, représentant la préfète du Val-de-Marne, non présente, qui conclut au rejet de la requête, et fait valoir que l'intéressé ne produit aucune nouvelle pièce de nature à établir qu'il encourt des risques directs et personnels en cas de retour dans son pays d'origine, alors que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une ordonnance de la Cour nationale du droit d'asile. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant bangladais né en 1986 à Sylhet (Bangladesh), a déposé une demande d'admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 18 août 2022 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une ordonnance du 11 janvier 2023 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Par un arrêté du 8 mars 2023, la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté en tant que la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". 3. M. B a été assisté par un conseil commis d'office lors de l'audience publique. Par suite, il n'y a pas lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / () ; / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; / () ". Aux termes de l'article L. 542-1 de ce code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article R. 532-54 du même code : " Le secrétaire général de la Cour nationale du droit d'asile notifie la décision de la cour au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et l'informe dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend du caractère positif ou négatif de la décision prise. Il la notifie également au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ". Enfin, aux termes de l'article R. 532-57 de ce code : " La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile qui figure dans le système d'information de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu'à preuve du contraire ". 5. M. B soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale. A l'appui de son moyen, le requérant fait valoir que l'arrêté énonce qu'il n'a " aucune circonstance particulière qui motiverait [son] maintien sur le territoire français car [il n'est] pas titulaire d'un titre de séjour ou d'un document valable " alors " pourtant [qu'il est] l'objet de menaces dans [son] pays comme [il l'a] montré dans son récit initial pour l'OFPRA et la CNDA ". Il ne ressort, toutefois, pas des termes de la décision portant obligation de quitter le territoire français que la préfète du Val-de-Marne s'est fondée sur les dispositions précitées du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à supposer que M. B ait entendu s'en prévaloir, pour l'obliger à quitter le territoire français mais sur celles du 4° de l'article L. 611-1 après que sa demande d'asile ait été rejetée par l'OFPRA par une décision du 18 août 2022, confirmée par une ordonnance de la CNDA du 11 janvier 2023, notifiée le 28 janvier 2023 dans les conditions précisées par la fiche extraite de la base de données " Telemofpra ". De surcroît, et en tout état de cause, à défaut pour M. B d'apporter des éléments de nature à contredire les mentions figurant sur ce relevé, lesquelles font foi jusqu'à preuve du contraire par application des dispositions de l'article R. 531-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le droit de M. B de se maintenir sur le territoire français a pris fin le 28 janvier 2023, soit à la date de notification de l'ordonnance de la CNDA. Par suite, M. B pouvait faire l'objet, en application des dispositions précitées du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. 6. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ". 7. M. B, qui soutient qu'il fait l'objet de menaces dans son pays d'origine et qu'un retour au Bengladesh lui serait fatal dans la mesure où ses ennemis le tueront s'ils le retrouvent, doit être regardé comme invoquant la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui ne peut être utilement invoqué qu'à l'appui de conclusions dirigées contre la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Toutefois, M. B, dont la demande d'asile a été rejetée par une décision de l'OFPRA, confirmée par une ordonnance de la CNDA, ne produit aucun élément à l'appui de son argumentation, au demeurant, peu circonstanciée sur la nature exacte des faits qu'il évoque. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 8 mars 2023 en tant que la préfète du Val-de-Marne a obligé M. B à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ne peuvent qu'être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, et en tout état de cause, les conclusions aux fins d'injonction qu'il a présentées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Val-de-Marne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024. La magistrate désignée, S. BONNEAU-MATHELOT La greffière, S. SCHILDER La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 9ème chambre, JU
- Formation
- 9ème chambre, JU
- Date
- 27 juin 2024
Référence
DTA_2304043_20240627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel