TA06Magistrat Mme GAZEAUMagistrat Mme GAZEAU
TA06 · Magistrat Mme GAZEAU — 28 août 2023
- ECLI
- DTA_2304044_20230828
- Date
- 28 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 août 2023, M. C B demande au tribunal : 1°) d'ordonner la communication de son entier dossier ; 2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 3°) d'annuler l'arrêté du 11 août 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a maintenu en rétention administrative ; 4°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à l'enregistrement de sa demande de protection internationale et de lui délivrer l'attestation de demande d'asile prévue par l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier ; - il n'a pas été entendu sur les risques qu'il encourt en cas de retour au Nigéria ; - il a déposé sa demande d'asile en rétention dans les délais requis ; - son maintien en rétention est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que sa demande d'asile n'a pas été introduite en vue de faire échec à la mesure d'éloignement prise à son encontre et qu'elle l'a été dans le délai requis ; - elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle le prive du droit à un recours suspensif contre la décision de rejet de sa demande d'asile devant la Cour nationale du droit d'asile ; - cette décision est entachée d'un défaut de nécessité. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2023, le préfet des Alpes-Maritimes, représenté par la SELARL Serfaty - Venutti - Camacho - Cordier, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Gazeau, première conseillère, en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, qui s'est tenue le 28 août 2023 à 15h : - le rapport de Mme Gazeau, magistrate désignée ; - et les observations de Me Sana, avocate commise d'office, représentant M. B, assisté de Mme A, interprète en langue anglaise, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant nigérian né le 14 mars 2002, demande au tribunal l'annulation, pour excès de pouvoir, de l'arrêté du 11 août 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a maintenu en rétention administrative. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur la demande de communication du dossier de M. B : 4. Aux termes de l'article L. 614-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin () la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise ". 5. Le préfet des Alpes-Maritimes ayant produit, le 16 août 2023, préalablement à la tenue de l'audience, les pièces relatives à la situation administrative de M. B, l'affaire est en état d'être jugée et le principe du contradictoire a été respecté. Il n'apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner avant-dire droit la communication de l'entier dossier du requérant détenu par l'administration. Sur les conclusions à fin d'annulation : 6. Aux termes de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ. / () La décision de maintien en rétention est écrite et motivée () ". Aux termes de l'article L. 754-4 du même code : " L'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de la décision de maintien en rétention dans les quarante-huit heures suivant sa notification pour contester les motifs retenus par l'autorité administrative pour estimer que sa demande d'asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement. / Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction, () statue après la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides relative au demandeur, dans un délai qui ne peut excéder quatre-vingt-seize heures à compter de l'expiration du délai de recours, dans les conditions prévues aux articles L. 614-7 à L. 614-13 / () ". 7. En premier lieu, il résulte des termes mêmes des dispositions précitées que l'annulation d'une décision par laquelle l'autorité administrative maintient en rétention un étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile ne peut être utilement demandée que dans la mesure de la contestation des motifs retenus par l'autorité administrative pour estimer que sa demande d'asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement. Il s'ensuit que les moyens relevant de la légalité externe de l'arrêté du 11 août 2023 ne peuvent qu'être écartés comme inopérants. 8. En deuxième lieu, il résulte des dispositions rappelées au point 6, que l'autorité administrative ne peut ordonner le maintien en rétention administrative d'un ressortissant étranger ayant présenté une demande d'asile durant cette rétention que si elle estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement préalablement prise à son encontre. 9. Il ressort des termes de l'arrêté contesté que pour maintenir en rétention administrative M. B à la suite de sa demande de réexamen de sa demande d'asile présentée le 10 août 2023, le préfet des Alpes-Maritimes s'est fondé sur la circonstance que la précédente demande d'asile de M. B a été rejetée par une décision du 16 novembre 2020 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 26 juillet 2022. En outre, le préfet des Alpes-Maritimes relève que M. B n'a présenté une nouvelle demande que le 10 août 2023, à savoir après son placement en rétention administrative en vue de son éloignement. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, notamment du formulaire d'observations remis à l'intéressé avant la notification de la mesure fixant le pays à destination duquel il sera renvoyé en exécution de l'interdiction judiciaire de territoire dont il fait l'objet, que ce dernier n'a pas fait état de risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine et a seulement déclaré vouloir rejoindre sa mère en Italie. Dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes, qui a procédé à l'examen de la situation de l'intéressé, a pu, sans commettre d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation, estimer que la demande d'asile qu'il a présentée le 10 août 2023 alors qu'il était en rétention a été formée dans le seul but de faire échec à l'exécution de son éloignement. 10. En troisième lieu, M. B ne peut utilement invoquer, à l'encontre de l'arrêté décidant de son maintien en rétention administrative, la méconnaissance des articles 3 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que cet arrêté n'a en lui-même ni pour objet ni pour effet de le contraindre à retourner dans son pays d'origine. 11. En quatrième et dernier lieu, si le requérant soutient que son maintien en rétention n'était pas nécessaire, il n'assortit un tel moyen d'aucune précision suffisante pour en apprécier le bien-fondé. 12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice. Lu en audience publique le 28 août 2023. La magistrate désignée, signé D. GazeauLa greffière, signé H. Diaw La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme GAZEAU
- Formation
- Magistrat Mme GAZEAU
- Date
- 28 août 2023
Référence
DTA_2304044_20230828
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel