TA301ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA30 · 1ère Chambre — 13 février 2024
- ECLI
- DTA_2304044_20240213
- Date
- 13 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Gonand, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2023 par lequel la préfète de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 2°) d'enjoindre à la préfète de Vaucluse de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à venir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ; - la préfète a méconnu les dispositions des articles L. 233-1 et L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée à la préfète de Vaucluse qui n'a produit aucun mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Mouret, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain né en 1995 et déclarant être entré en France au cours du mois d'octobre 2017, s'est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier " valable du 3 octobre 2017 au 2 octobre 2020. L'intéressé, qui s'est marié le 2 mai 2022 à Avignon avec une ressortissante espagnole, a sollicité, le 9 juin 2023, la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante de l'Union européenne. Par un arrêté du 10 octobre 2023, la préfète de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. A demande l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d'un citoyen de l'Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l'article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois ". L'article L. 233-1 du même code, auquel il est ainsi renvoyé, dispose que : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie () ". Par ailleurs, selon l'article L. 200-4 de ce code : " Par membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne, on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, qui relève d'une des situations suivantes : / 1° Conjoint du citoyen de l'Union européenne () ". 3. D'une part, il résulte de ces dispositions que le ressortissant d'un Etat tiers ne dispose d'un droit au séjour en France en qualité de conjoint d'un citoyen de l'Union européenne que dans la mesure où son conjoint remplit lui-même les conditions, alternatives et non cumulatives, fixées au 1° ou au 2° de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. D'autre part, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que la condition relative à l'exercice d'une activité professionnelle en France doit être regardée comme satisfaite si cette activité est réelle et effective, à l'exclusion des activités tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et accessoires. La relation de travail est caractérisée par la circonstance qu'une personne accomplit pendant un certain temps, en faveur d'une autre et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération. Ni la nature juridique particulière de la relation d'emploi au regard du droit national, ni la productivité plus ou moins élevée de l'intéressé, ni l'origine des ressources pour la rémunération, ni encore le niveau limité de cette dernière ne peuvent avoir de conséquences quelconques sur la qualité de travailleur. 5. Il ressort des pièces du dossier que l'épouse de M. A, de nationalité espagnole, exerçait, à la date de l'arrêté contesté, une activité professionnelle régulière. Au regard de l'ensemble des éléments versés aux débats par le requérant, et notamment des bulletins de paye de son épouse, l'activité professionnelle de cette dernière au cours des années 2022 et 2023 ne présente pas un caractère marginal et accessoire. Par suite, l'épouse de M. A remplissant la condition fixée par le 1° de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète de Vaucluse a fait une inexacte application des dispositions citées au point 2 en refusant de délivrer un titre de séjour à M. A. 6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen invoqué par M. A, que la décision de refus de titre de séjour en litige doit être annulée. Par voie de conséquence, les autres décisions contenues dans l'arrêté de la préfète de Vaucluse du 10 octobre 2023 doivent également être annulées. 7. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique que la préfète de Vaucluse délivre à M. A le titre de séjour sollicité en qualité de conjoint d'une ressortissante de l'Union européenne dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté de la préfète de Vaucluse du 10 octobre 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de Vaucluse de délivrer à M. A le titre de séjour sollicité en qualité de conjoint d'une ressortissante de l'Union européenne dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de Vaucluse. Délibéré après l'audience du 30 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Roux, président, M. Mouret, premier conseiller, Mme Lahmar, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024. Le rapporteur, R. MOURETLe président, G. ROUX La greffière, A. OLSZEWSKI La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 février 2024
Référence
DTA_2304044_20240213
Données disponibles
- Texte intégral