TA756e Section - 1re Chambre6e Section - 1re Chambre
TA75 · 6e Section - 1re Chambre — 12 mai 2023
- ECLI
- DTA_2304045_20230512
- Date
- 12 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 février 2023, M. B A, représenté par Me Maire, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision orale du 16 septembre 2022 par laquelle le préfet de police a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte. 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - son dossier de demande de titre de séjour étant complet, le préfet de police ne pouvait lui refuser d'enregistrer cette demande ; - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît manifestement les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les observations de Me Verdeil, avocat de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant ivoirien né le 1er janvier 1966, entré en France le 16 janvier 2017 selon ses déclarations, s'est présenté 16 septembre 2022 dans les services de la préfecture de police afin de déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre du travail, sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il indique qu'au cours de ce rendez-vous, l'agent au guichet a refusé d'enregistrer sa demande au motif qu'il ne justifiait pas de son domicile à Paris et que le préfet de police était par conséquence territorialement incompétent. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette décision orale de refus d'enregistrement. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article R. 431-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve de l'exception prévue à l'article R. 426-3, le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l'étranger a sa résidence et, à Paris, par le préfet de police ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 435-1 du même code : " L'étranger qui sollicite l'admission exceptionnelle au séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. ". La liste de ces pièces à fournir dans le cadre d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour est fixée au point 66 de l'annexe 10 du même code. 4. Il ne pas ressort pas des pièces du dossier, et notamment de l'attestation d'élection de domicile en date du 8 novembre 2022, ainsi des documents professionnels du requérant établis par son employeur au cours de cette même année, que ce dernier ne résiderait pas à Paris. La seule circonstance que ses relevés bancaires mentionnent une adresse dans le département du Val-de-Marne ne permet pas à elle-seule, en l'absence de tout élément apporté par le préfet de police, lequel n'a pas produit d'observations en défense, de contredire ces éléments de fait. En outre, le requérant produit sans être contesté la copie de l'ensemble des pièces à fournir à l'appui d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour et son dossier doit dès lors être regardé comme complet. Dans ces conditions, le préfet de police, territorialement compétent, ne pouvait lui refuser l'enregistrement de sa demande de titre de séjour. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision orale du 16 septembre 2022 par laquelle le préfet de police a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 6. L'article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise de manière limitative les cas dans lesquels les titulaires de récépissés de demandes de titre de séjour sont autorisés à exercer une activité professionnelle. N'y sont pas inclus les demandeurs ayant obtenu un tel récépissé en vue de l'obtention d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique uniquement dès lors que le préfet de police n'a pas examiner la demande de titre de séjour présentée par M. A, d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour et de lui délivrer un récépissé ne l'autorisant pas à travailler, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, partie perdante, une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision orale du préfet de police du 16 septembre 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police d'enregistrer la demande de titre de séjour présentée par M. A et de lui délivrer un récépissé dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 21 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Marino, président, M. Le Broussois, premier conseiller, M. Lautard-Mattioli, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2023 Le rapporteur, B. C Le président, Y. Marino Le greffier, A. Lemieux La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2304045/6-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre
- Date
- 12 mai 2023
Référence
DTA_2304045_20230512
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel