TA44- 96h - Eloignement- 96h - Eloignement
TA44 · - 96h - Eloignement — 7 avril 2023
- ECLI
- DTA_2304046_20230407
- Date
- 7 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 mars 2023, M. G A, représenté par Me Perrot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 mars 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a assigné à résidence dans le département de Loire-Atlantique pour une durée maximale de 45 jours du 20 mars au 2 mai 2023 et lui a prescrit de se présenter tous les mardis et jeudis sauf les jours fériés à 8 h aux services de la police aux frontières à Nantes ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale dans les sept jours de la décision à rendre ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans les meilleurs délais ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - l'arrêté attaqué n'est pas régulièrement motivé ; - sa situation n'a pas été examinée ; - l'arrêté de transfert du 4 janvier 2023 est illégal ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 mars 2023 et le 3 avril 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B de Baleine, vice-président, pour exercer les pouvoirs que lui confère l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 avril 2023 à 14 h : - le rapport de M. B de Baleine, président ; - les observations de Me Perrot, avocate de M. A, en présence de ce dernier. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 4 janvier 2023, le préfet de Maine-et-Loire a décidé le transfert du requérant, se disant M. G A ainsi que ressortissant afghan né en 2001, aux autorités croates, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par l'arrêté du 13 mars 2023 dont M. A demande l'annulation, le préfet de Maine-et-Loire l'a assigné à résidence dans le département de Loire-Atlantique pour une durée maximale de 45 jours du 20 mars au 2 mai 2023 et lui a prescrit de se présenter tous les mardis et jeudis sauf les jours fériés à 8 h aux services de la police aux frontières à Nantes. 2. Le requérant a présenté une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué. Il y a lieu, en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 en portant application, de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 3. L'arrêté attaqué est signé, pour le préfet et par délégation, par M. D E, adjoint à la cheffe du Pôle régional Dublin à la direction de l'immigration et des relations avec les usagers à la préfecture de Maine-et-Loire. Le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté du 22 février 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Maine-et-Loire n° 16 du 22 février 2023, donné délégation à M. D E, en cas d'absence ou d'empêchement de M. C, directeur de l'immigration et des relations avec les usagers et de Mme F, cheffe du pôle, dont il n'est pas établi qu'ils n'étaient pas absents ou empêchés, à l'effet de signer les décisions d'application du règlement " Dublin III " prises à l'égard des ressortissants étrangers, notamment les décisions d'assignation à résidence. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de ce signataire manque en fait et doit être écarté. 4. Aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. / () / En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. ". Aux termes de l'article L. 751-4 de ce code : " En cas d'assignation à résidence en application de l'article L. 751-2, les dispositions des articles L. 572-7, L. 732-1, L. 732-3, L. 732-7, L. 733-1 à L. 733-4 et L. 733-8 à L. 733-12 sont applicables. / Toutefois, pour l'application du second alinéa de l'article L. 732-3, l'assignation à résidence est renouvelable trois fois. / () ". 5. Aux termes de l'article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / () ". Selon l'article R. 733-1 du même code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ". 6. Aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ". 7. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué comporte l'indication des raisons tant de droit que de fait pour lesquelles son auteur a décidé l'assignation à résidence de M. A pour une durée de quarante-cinq jours. Cette indication est précise et complète et propre à établir que le préfet de Maine-et-Loire a examiné la situation de l'intéressé, compte tenu des éléments pertinents de cette situation connus de l'administration. Les dispositions de l'article L. 732-1 précité ne faisaient pas obligation à l'administration de donner davantage de précisions sur les raisons pour lesquelles le préfet a estimé que l'exécution de la mesure d'éloignement que constitue l'arrêté du 4 janvier 2023 décidant le transfert aux autorités croates demeure une perspective raisonnable permettant l'assignation à résidence, alors d'ailleurs que la motivation de l'arrêté attaqué est, sur ce point, circonstanciée. Il en résulte que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cet arrêté doit être écarté. 8. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire a examiné la situation du requérant, sans méconnaître l'étendue de sa compétence d'appréciation. 9. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dont les stipulations ont été reprises par l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". En application de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. () / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable/ () ". L'application de ces critères peut toutefois être écartée en vertu de l'article 17 du même règlement, aux termes duquel : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité () ". La faculté laissée aux autorités françaises, par les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement précité, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 10. Les articles 3 et 17 du règlement du 26 juin 2013 doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsqu'un Etat membre a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur d'asile et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. 11. Dès lors que la Croatie est un Etat membre de l'Union européenne et partie, tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il doit être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de ces deux conventions. Cette présomption est toutefois réfragable lorsqu'il y a lieu de craindre qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'Etat membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant et il appartient à l'administration d'apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités de ce pays répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. 12. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il y aurait des raisons sérieuses de croire qu'il existe en Croatie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, entraînant un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Si M. A fait valoir qu'il est dans une situation de vulnérabilité du fait de son parcours d'exil, qu'il existerait une vulnérabilité " intrinsèque " à la qualité de demandeur d'asile et qu'il existe des défaillances dans la prise en charge des demandeurs d'asile en Croatie, il ne justifie toutefois pas de causes particulières de vulnérabilité et il n'est pas davantage établi qu'il y serait personnellement exposé à un risque réel et avéré de subir en Croatie des traitements inhumains ou dégradants. 13. L'arrêté attaqué n'a ni pour objet ni pour effet de décider un renvoi du requérant vers l'Afghanistan. Il en résulte que le moyen tiré du " risque par ricochet " d'un tel renvoi ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté. 14. Le requérant soutient qu'un ressortissant afghan né le 27 janvier 1998, résidant en France, bénéficiaire de la protection subsidiaire et à ce titre titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle délivrée le 20 octobre 2021, est un cousin. Il ajoute qu'il en va de même d'un autre ressortissant afghan, né le 1er janvier 1996, qui a déposé le 30 novembre 2022 une demande de titre de séjour et qui est autorisé à demeurer en France jusqu'au 29 mai 2023. Il soutient que, compte tenu de la présence en France de ces deux personnes, le préfet de Maine-et-Loire ne pouvait, sans commettre une erreur manifeste d'appréciation, ne pas faire usage de la faculté réservée par le 1 de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013. 15. Les articles 8, 9, 10, 11 et 16 du règlement du 26 juin 2013 ont prévu différentes hypothèses dans lesquelles la circonstance que des membres de la famille, au sens du g) de l'article 2 de ce règlement, ou d'autres proches, néanmoins non membres de la famille en ce sens, du demandeur d'asile se trouvent sur le territoire de l'Etat où il a présenté sa demande a pour effet de conférer à ce dernier la qualité d'Etat responsable de l'examen de cette demande, alors qu'à défaut de cette circonstance, cette qualité reviendrait à un autre Etat. Il en résulte qu'à l'effet d'assurer l'application efficace du règlement du 26 juin 2013, lorsque des membres de la famille ou d'autres proches du demandeur d'asile se trouvent sur le territoire de l'Etat où cette demande a été présentée, mais que cette circonstance ne relève d'aucune des hypothèses spécifiées par les articles 8, 9, 10, 11 et 16, de sorte que cet Etat n'est pas responsable de l'examen de cette demande en vertu des critères définis par ce règlement, seules des circonstances très particulières, dont il appartient alors au demandeur d'asile de justifier, sont propres à permettre d'estimer que cet Etat commettrait néanmoins une illégalité en ne faisant pas usage de la faculté discrétionnaire qui lui est laissée par le 1 de l'article 17 précité. 16. A supposer que les deux personnes dont fait état M. A seraient bien à son égard des cousins, ils ne sont pas des membres de sa famille au sens du g) de l'article 2 du règlement du 26 juin 2013. Ils n'en sont pas non plus des proches au sens du h) du même article 2. La situation dont se prévaut le requérant ne relève d'aucun des cas prévus aux articles 8, 9, 10, 11 et 16 de ce règlement. Aucune circonstance humanitaire ou de compassion ne ressort du dossier. Le requérant n'apporte aucune justification quant aux liens qu'il aurait effectivement entretenus avec ces deux personnes avant son arrivée en France. Il en résulte qu'en n'admettant pas le requérant en qualité de demandeur d'asile en France motif tiré de la présence en France de ces deux cousins allégués, le préfet de Maine-et-Loire, qui a examiné la situation du requérant, n'a méconnu aucune disposition du règlement du 26 juin 2013 qui, dans un tel cas, ferait de la France l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile. Il n'a pas davantage, par une erreur manifeste d'appréciation, méconnu le 1 de l'article 17 de ce règlement, qui n'institue qu'une faculté discrétionnaire. 17. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés par voie d'exception de l'illégalité de l'arrêté du 4 janvier 2023 doivent être écartés. 18. L'arrêté du 4 janvier 2023 décidant le transfert du requérant aux autorités croates est exécutoire. Le délai imparti aux autorités françaises pour exécuter ce transfert n'est pas échu. Il ne ressort d'aucun élément du dossier que cette exécution ne serait pas, au 13 mars 2023, une perspective raisonnable. La circonstance que le requérant bénéficie en France d'une prise en charge par une association d'aide sociale n'est pas de nature à faire obstacle à un tel transfert. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire aurait commis une erreur de droit ou une erreur d'appréciation en décidant de l'assigner à résidence. 19. L'arrêté attaqué constate que le requérant est domicilié à l'adresse d'une association à Nantes. Il n'énonce pas, en revanche, le requérant habiterait ou serait hébergé à cette adresse. Si le requérant justifie être hébergé depuis le 22 octobre 2022 par une autre association à une autre adresse à Nantes, l'attestation de cette association précise qu'elle ne constitue pas une domiciliation postale. Dès lors, l'arrêté attaqué n'est pas entaché de l'erreur de fait dont se prévaut le requérant qui, en tout état de cause, est à la fois domicilié et hébergé à Nantes, alors que l'arrêté attaqué l'assigne à résidence en Loire-Atlantique, en lui prescrivant se présenter bi-hebdomadairement auprès des services de police à Nantes. 20. Si le requérant se prévaut de la circonstance que, domicilié à Nantes et s'y trouvant hébergé par une association le prenant en charge, il présente, selon lui, une garantie de représentation, la possibilité pour le préfet de Maine-et-Loire de l'assigner à résidence sur le fondement de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'était pas subordonnée à la condition que l'intéressé soit dépourvu de toute garantie de représentation. Par suite, la circonstance dont se prévaut M. A ne faisait pas obstacle à l'assignation à résidence attaquée. 21. Si l'arrêté attaqué prescrit au requérant de se présenter deux fois par semaine à 8 h aux services de la police aux frontières à Nantes, il ne lui prescrit pas de le faire en se munissant de ses " effets personnels ". 22. Les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées, à l'encontre d'un étranger assigné à résidence, qui limitent l'exercice de sa liberté d'aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l'objectif qu'elles poursuivent, à savoir s'assurer du respect de l'interdiction faite à l'étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence. 23. L'obligation faite au requérant de se présenter deux fois par semaine à 8 h aux services de la police aux frontières à Nantes est nécessaire et adaptée pour s'assurer du respect de l'interdiction faite à M. A de sortir du département de la Loire-Atlantique. Elle est proportionnée à un tel objectif et le requérant, qui est domicilié comme hébergé à Nantes, ne justifie d'aucune impossibilité ou circonstance particulière qui ferait obstacle à ce qu'il y défère. Il en résulte que le requérant n'est pas fondé à soutenir que cette obligation de présentation serait illégale. 24. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Les conclusions à fin d'injonction qu'il présente ne peuvent, dans ces conditions, être accueillies. Sur les frais liés au litige : 25. Les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement d'une somme à ce titre. D E C I D E : Article 1er : M. G A est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. G A, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Perrot. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 7 avril 2023 Le magistrat désigné, A. B DE BALEINE Le greffier, J-F. MERCERON La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - 96h - Eloignement
- Formation
- - 96h - Eloignement
- Date
- 7 avril 2023
Référence
DTA_2304046_20230407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel