TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 11 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2304046_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juin 2023, M. D A, représenté par Me Combes, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 25 avril 2023 par lequel le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français sous 30 jours et a fixé le Bangladesh comme pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'une semaine à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d'enjoindre à l'administration de supprimer son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente, et qui plus est non identifiée ;
- la décision fixant le Bangladesh comme pays de renvoi méconnaît les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 juillet 2023 :
- le rapport de M. d'Argenson, magistrat désigné ;
- et les observations de Me Combes, avocate de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A, ressortissant bangladais né le 3 janvier 1982, déclare être entré en France le 19 décembre 2021. Sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA le 8 août 2022 puis par la CNDA le 21 décembre 2022. Dans la présente instance, il demande l'annulation de l'arrêté du 25 avril 2023 par lequel le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français sous 30 jours et a fixé le Bangladesh comme pays de renvoi.
2. En raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, il y a lieu d'admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
3. L'arrêté attaqué a été signé par Mme B C, cheffe du service de l'immigration et de l'intégration de la préfecture de l'Isère, dont le nom est certes en partie effacé mais reste identifiable. Mme C a reçu délégation à cet effet par un arrêté du 26 juillet 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
4. Si l'intéressé soutient que la décision fixant le pays de destination a été prise en méconnaissance des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du fait des risques qu'il encourt pour sa vie et sa liberté en cas de retour au Bangladesh, il se borne à réitérer le même récit que celui produit devant l'OFPRA et la CNDA, laquelle a définitivement rejeté sa demande d'asile et n'établit pas, par les pièces non probantes qu'il produit, qu'il encourrait des menaces en cas de retour dans son pays d'origine.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E:
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Me Combes et au préfet de l'Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2023.
Le magistrat désigné,
P.-H. D'ARGENSON
La greffière,
L. BOURECHAK
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2303114Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
DTA_2304046_20230711
Données disponibles
- Texte intégral