TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 16 août 2023
- ECLI
- DTA_2304046_20230816
- Date
- 16 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 juillet 2023, Mme C B, Mme D B et Mme A B demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension des travaux de construction d'une structure modulaire par la commune d'Ayguemorte-les-Graves dans l'enceinte de l'école ; 2°) d'ordonner à la commune d'Ayguemorte-les-Graves de leur communiquer, avant tout commencement des travaux, le dossier de permis de construire ou de déclaration préalable ou, à défaut, tout élément justifiant que ce projet entre dans le champ d'application de l'article R. 421-5 du code de l'urbanisme ; 3°) d'ordonner à la commune d'Ayguemorte-les-Grave d'envisager un projet alternatif. Elles soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie car la commune a démarré les travaux de construction de cet ensemble modulaire dans l'enceinte de l'école ; ces travaux seront terminés à la fin de l'été, leur causant ainsi un préjudice grave et définitif en terme de perte de vue et de valeur de leur propriété et les privant de tout recours en annulation pour faire cesser ce préjudice ; - les mesures conservatoires qu'elles demandent sont utiles car le caractère provisoire de ces travaux, qui seul permettrait de dispenser ceux-ci de toute formalité en application de l'article R. 421-5 du code de l'urbanisme, n'est pas établi. Par un mémoire en défense enregistré le 7 août 2023, la commune d'Ayguemorte-les-Graves, représentée par Me Valdès, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge des requérantes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les conditions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne sont pas remplies. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme E pour statuer sur les référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Sur les conclusions tendant à la suspension des travaux et à la communication de l'autorisation de procéder à ces travaux : 2. Il résulte de l'article R. 421-5 du code de l'urbanisme que sont dispensés de toute formalité pendant l'année scolaire ou la durée du chantier de travaux les classes démontables installées dans les établissements scolaires pour pallier les insuffisances temporaires de capacité d'accueil. 3. Mmes B sont propriétaires en indivision d'un terrain comportant une maison d'habitation, situé 4 rue Le Traversan sur le territoire de la commune d'Ayguemorte-les-Graves. Ce terrain est contigu à la parcelle sur laquelle est implanté le groupe scolaire communal. Il résulte de l'instruction que la commune a décidé de procéder à l'installation d'une structure modulaire en R+1 dans l'enceinte de l'école, à proximité de la limite séparative entre ces deux terrains, à compter du 4 juillet 2023, afin d'augmenter provisoirement sa capacité d'accueil au titre de l'année scolaire 2023/2024 dans l'attente de l'exécution des travaux permettant son agrandissement. Elle soutient qu'eu égard à la destination, la mise en place de cette structure démontable est dispensée de toute formalité conformément aux dispositions précitées de l'article R. 421-5 du code de l'urbanisme. Il s'ensuit que les mesures demandées par Mmes B, tendant à ce que le juge des référés ordonne à la commune de suspendre l'installation de cette structure temporaire et de leur communiquer le dossier de permis de construire ou de déclaration préalable autorisant cette installation se heurtent à une contestation sérieuse et que les conditions de mise en œuvre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne sont pas satisfaites. Sur les conclusions tendant à la mise en œuvre d'un projet alternatif : 4. Il n'appartient pas au juge administratif, dont le contrôle porte sur la légalité de l'action administrative, d'adresser de telles injonctions à l'administration. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mmes B doit être rejetée en toutes ses conclusions, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence. Sur les frais liés au litige : 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de Mmes B la somme demandée par la commune d'Ayguemorte-les-Graves au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mmes B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, à Mme D B, à Mme A B et à la commune d'Ayguemorte-les-Graves. Copie en sera adressée pour information à la rectrice de l'académie de Bordeaux. Fait à Bordeaux, le 16 août 2023. La juge des référés, E. E La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 16 août 2023
Référence
DTA_2304046_20230816
Données disponibles
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