TA304ème Chambre4ème Chambre
TA30 · 4ème Chambre — 27 février 2024
- ECLI
- DTA_2304046_20240227
- Date
- 27 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Breuillot, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2023 par lequel la préfète de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d'enjoindre à la préfète de Vaucluse de lui délivrer un titre temporaire portant la mention " salarié ", subsidiairement une autorisation provisoire de séjour, dans les quinze jours suivant la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ;
- il est entaché d'un vice de procédure, étant intervenu en méconnaissance du droit fondamental d'être entendu ;
- le refus de changement de statut est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; il remplissait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en qualité de salarié en application des articles L. 421-1 et L. 421-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ayant sollicité la délivrance du titre avant l'expiration de son précédent titre, il ne pouvait lui être demandé de justifier à nouveau des conditions requises pour l'entrée sur le territoire national ; ce refus méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors qu'il justifiait du bénéfice de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La préfète de Vaucluse n'a pas produit d'observations en réponse à la communication de la requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- l'accord du 9 octobre 1987 modifié entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Achour,
- les observations de Me Breuillot, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant marocain né le 12 septembre 1994, qui bénéficiait d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailler saisonnier " expirant le 4 août 2023, a sollicité un changement de statut en vue de la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". Par un arrêté du 27 septembre 2023, la préfète de Vaucluse lui a opposé un refus et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. M. B conteste cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. Christian Guyard, secrétaire général de la préfecture de Vaucluse, qui disposait d'une délégation de signature régulièrement consentie par la préfète de Vaucluse par un arrêté du 9 décembre 2022, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, à l'effet de signer notamment toutes décisions relevant de la gestion des dossiers ayant trait au séjour des étrangers et à l'éloignement. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque ainsi en fait et doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ".
4. Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois, dans le cas où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour.
5. Lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour.
6. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et n'est pas même allégué par M. B, qu'il aurait sollicité, sans réponse, un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'il ait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit prise la décision litigieuse. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été privé de son droit à être entendu, notamment énoncé au paragraphe 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
En ce qui concerne les autres moyens :
S'agissant du refus de titre de séjour :
7. En premier lieu, d'une part aux termes de l'article 9 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord () ". L'article 3 du même accord stipule : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié'' () ".
8. D'autre part, aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an./ La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail () ". Selon l'article L. 421-2 de ce code : " Par dérogation à l'article L. 433-6, l'étranger qui sollicite la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié " et qui est titulaire d'une carte de séjour délivrée pour un autre motif bénéficie d'une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an portant la mention demandée lorsque les conditions de délivrance de cette carte sont remplies.
A l'expiration de la durée de validité de cette carte, s'il continue à en remplir les conditions de délivrance, il bénéficie, à sa demande, d'une carte de séjour pluriannuelle portant la même mention. Lorsque l'étranger sollicite la délivrance d'une première carte de séjour pluriannuelle dans les conditions prévues au présent article, il doit en outre justifier du respect des conditions prévues au 1° de l'article L. 433-4 ". L'article L. 421-4 du même code dispose : " Conformément à l'article L. 414-13, lorsque la demande de l'étranger concerne un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement, les cartes de séjour prévues aux articles L. 421-1 et L. 421-3 lui sont délivrées sans que lui soit opposable la situation de l'emploi./ () ".
9. Enfin, en vertu de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par la loi, la première délivrance de la carte de séjour temporaire est subordonnée à la production par l'étranger d'un visa de long séjour.
10. L'accord franco-marocain renvoie, sur tous les points qu'il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du code du travail pour autant qu'elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l'accord et nécessaires à sa mise en œuvre. Il en va notamment ainsi, pour le titre de séjour salarié mentionné à l'article 3 de l'accord dont la délivrance est notamment subordonnée, en vertu de l'article 9 de cet accord, à la production par l'intéressé du visa de long séjour mentionné à l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
11. Si, en vertu de ces dispositions, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire est, en principe, sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par la loi, subordonnée à la production par l'étranger d'un visa d'une durée supérieure à trois mois, il en va différemment pour l'étranger déjà admis à séjourner en France et qui sollicite le renouvellement, même sur un autre fondement, de la carte de séjour temporaire dont il est titulaire. Toutefois, l'étranger admis à séjourner en France pour l'exercice d'un emploi à caractère saisonnier en application des dispositions de l'article L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est titulaire à ce titre de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier ", lui donnant le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu'elle fixe et qui ne peut dépasser une durée cumulée de six mois par an, et lui imposant ainsi de regagner, entre ces séjours, son pays d'origine où il s'engage à maintenir sa résidence habituelle. Dans ces conditions, sa demande de délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée d'un an doit être regardée comme portant sur la délivrance d'une première carte de séjour temporaire. La délivrance de cette carte est dès lors subordonnée à la production d'un visa de long séjour.
12. Il ressort des pièces du dossier que M. B bénéficiait d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur temporaire " valable jusqu'au 4 août 2023. S'il soutient avoir sollicité son changement de statut avant l'expiration de ce titre, le requérant n'en justifie pas alors qu'il ressort des mentions de l'arrêté attaqué que sa demande, datée du 24 juillet 2023, a été postée le 7 août et reçue le 9 août suivant. En tout état de cause, il ressort de ce qui a été dit aux points 7 à 11 que sa demande de titre de séjour devait être considérée comme une première demande, laquelle devait être examinée au regard des dispositions de l'article 3 de l'accord franco-marocain et non des articles L. 421-1 et L. 421-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et demeurait conditionnée par la production d'un visa de long séjour conformément à l'article L. 412-1 de ce code.
13. Il est constant que M. B n'a pas justifié, à l'appui de sa demande, d'un visa de long séjour. Par suite, le préfet a pu, à bon droit, et sans entacher sa décision d'une erreur de fait, lui refuser, pour ce seul motif, la délivrance du titre de séjour sollicité, quand bien même il aurait par ailleurs satisfait aux autres conditions de délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié.
14. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
15. Si M. B se prévaut de son insertion professionnelle en France, il est constant qu'il n'a été autorisé à séjourner sur le territoire national que de façon discontinue dans le cadre d'une carte de séjour pluriannuelle. D'ailleurs, il n'établit ni même n'allègue résider en France depuis 2020 et il ne conteste pas la mention de la décision attaquée selon laquelle il serait entrée pour la dernière fois en France en juillet 2023, son passeport comportant une date d'entrée en Espagne au 10 juillet 2023. M. B, qui n'apporte par ailleurs aucune précision quant à sa situation familiale, ne justifie pas, dans ces conditions, avoir fixé en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux. Alors qu'il n'établit ni n'allègue par ailleurs, être dépourvu d'attaches au Maroc, M. B n'est dès lors pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
16. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le refus de titre de séjour attaqué n'est pas entaché d'illégalité et que M. B ne pouvait bénéficier de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 221-1 et L. 221-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que, justifiant de la délivrance de plein droit d'un titre de séjour, il ne pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
17. En second lieu, compte tenu des motifs développés au point 15 le moyen tiré de ce que la mesure d'éloignement en litige méconnaîtrait le droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale doit également être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté de la préfète de Vaucluse du 27 septembre 2023 doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
19. L'exécution du présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l'audience du 6 février 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, président,
Mme Achour, première conseillère,
M. Aymard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2024.
La rapporteure,
P. ACHOUR
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B.MAS-JAY
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 27 février 2024
Référence
DTA_2304046_20240227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel