TA335ème Chambre5ème Chambre
TA33 · 5ème Chambre — 17 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2304047_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Cerdan, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 juin 2023 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ". Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour ; - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il vit en France depuis cinq ans, qu'il s'est investi dans le milieu associatif, qu'il bénéficie d'une promesse d'emploi, qu'il est en couple et que sa compagne est enceinte ; - le préfet a entaché la décision portant refus de titre de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle entraîne sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire a été signée par une autorité incompétente ; - cette décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour qui la fonde ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle entraîne sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2023, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Ballanger a été entendu au cours de l'audience publique, à laquelle les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant guinéen, né le 1er janvier 1996, déclare être entré irrégulièrement en France le 10 mars 2017. Il a présenté une demande d'asile le 27 juin 2019 qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 26 août 2019 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 15 janvier 2021. Par un arrêté du 26 janvier 2021, le préfet de Lot-et-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. A, qui n'a pas exécuté cet arrêté, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour le 13 octobre 2022. Par un arrêté du 28 juin 2023, le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : 2. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du préfet de Lot-et-Garonne en date du 29 décembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 47-2021-220 du 30 décembre 2021, M. Florent Farge, secrétaire général de la préfecture de Lot-et-Garonne, a reçu délégation aux fins de signer les décisions relevant du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment de son livre VI au nombre desquelles figurent les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 4. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 5. M. A fait valoir qu'il réside sur le territoire français depuis 2017. Toutefois, il est constant qu'il s'est maintenu en France après le rejet de sa demande d'asile et malgré une mesure d'éloignement prise à son encontre le 26 janvier 2021. De plus, la continuité de sa présence sur le territoire français ne ressort pas des pièces du dossier. Si le requérant se prévaut d'une promesse d'embauche pour un contrat à durée indéterminée en qualité d'aide boulanger du 11 juillet 2023, pour lequel son employeur n'a pas sollicité d'autorisation de travail, il ne fait état d'aucune qualification ni d'aucune expérience pouvant constituer des motifs exceptionnels d'admission au séjour. S'il se prévaut de ce qu'il maîtrise le français, qu'il a été bénévole auprès d'Emmaus et qu'il a travaillé en qualité d'intérimaire pendant six mois, ces éléments ne sont pas de nature à caractériser des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées. Enfin, si M. A n'a fait l'objet d'aucune condamnation pour les faits inscrits au fichier du traitement des antécédents judiciaires, il résulte des termes de l'arrêté attaqué que le préfet aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur les autres motifs de sa décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. M. A fait valoir qu'il vit en France depuis 2017, qu'il maîtrise la langue française, qu'il s'est investi dans le milieu associatif, qu'il a travaillé en qualité d'intérimaire, qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche, qu'il est en couple et que sa compagne est enceinte. Toutefois, ainsi qu'il a été dit M. A s'est maintenu après le rejet de sa demande d'asile et malgré une mesure d'éloignement prise à son encontre le 26 janvier 2021. De plus, il est constant que le requérant a indiqué dans sa demande de titre de séjour être célibataire et sans enfant. Il a également déclaré être hébergé chez une personne qui n'est pas sa compagne alléguée de sorte que la communauté de vie du couple ne ressort d'aucune pièce du dossier. Enfin, M. A n'est pas dépourvu d'attache dans son pays d'origine où vivent sa mère et ses frères et sœurs et où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-et-un ans. Eu égard à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressé en France, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que le préfet de Lot-et-Garonne aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. En dernier lieu, et pour les mêmes motifs que ceux développés au point précédent, le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle entraîne sur la situation personnelle de M. A doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas été prise sur le fondement d'une décision illégale. Dès lors, le moyen tiré d'une telle exception d'illégalité doit être écarté. 10. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour.()". 11. La décision attaquée vise notamment le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle mentionne la circonstance que M. A ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour, qu'il est célibataire et sans enfant et qu'il n'est pas isolé dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté. 12. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 13. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 7 et 8 que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences que la décision entraîne sur la situation personnelle de M. A doit être écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Lot-et-Garonne. Délibéré après l'audience du 3 octobre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Chauvin, présidente, - Mme de Gélas, première conseillère, - Mme Ballanger, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2023. La rapporteure, M. BALLANGERLa présidente, A. CHAUVIN La greffière, C. JANIN La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
DTA_2304047_20231017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel