TA064ème Chambre4ème Chambre
TA06 · 4ème Chambre — 6 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2304047_20231206
- Date
- 6 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 août et 11 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Bessis-Osty, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 27 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au
12 octobre 2023 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 octobre 2023 :
- le rapport de M. Bonhomme, président ;
- et les observations de Me Bessis-Osty, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité géorgienne, né en 1989, a présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour que le préfet des Alpes-Maritimes a rejetée par un arrêté du 26 juillet 2023, en lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination du pays dont il possède la nationalité. Par sa requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé pour le préfet des Alpes-Maritimes par Mme C D, directrice adjointe de la réglementation, de l'intégration et des migrations.
Par arrêté n° 2023-101 du 7 février 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 32-2023 de la préfecture des Alpes-Maritimes, Mme D a reçu délégation de signature à l'effet de signer au nom du préfet des Alpes-Maritimes les décisions portant refus de séjour, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, les décisions portant octroi d'un délai de départ volontaire et les décisions fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas procédé à un examen approfondi de la situation du requérant. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " -1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
5. M. B soutient qu'il a fixé le centre de sa vie privée et professionnelle en France depuis le mois de mai 2018. Toutefois, compte tenu des pièces produites, il ne justifie pas avoir fixé le centre de sa vie privée et familiale en France. En outre, si l'intéressé produit un certain nombre de documents justifiant qu'il a travaillé en France précédemment à sa demande de titre de séjour, ces pièces, compte tenu de leur nature, ne permettent pas de démontrer une intégration professionnelle particulière en France. Dès lors, M. B, célibataire et sans charge de famille, qui allègue lors de l'audience qu'il travaille pour des particuliers dans le secteur du bâtiment et qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche, a néanmoins vécu l'essentiel de sa vie en Géorgie, n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté pris par le préfet des Alpes-Maritimes le 26 juillet 2023 porterait une atteinte disproportionnée à son respect de son droit à mener une privée et familiale normale et méconnaitrait de ce fait les stipulations citées au point précédent.
6. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes aurait méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni qu'il aurait commis une erreur manifeste d'appréciation.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté qu'il attaque. Dès lors, sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 15 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Bonhomme, président,
Mme Soler, conseillère,
Mme Sandjo, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2023.
Le président rapporteur
Signé
T. BONHOMME
L'assesseure la plus ancienne,
Signé
N. SOLERLe greffier,
Signé
D. CREMIEUX
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 6 décembre 2023
Référence
DTA_2304047_20231206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel