TA763 ème Chambre3 ème ChambreSatisfaction Totale
TA76 · 3 ème Chambre — 6 février 2025
- ECLI
- DTA_2304047_20250206
- Date
- 6 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 octobre 2023 et 7 février 2024, M. B A, représenté par Me Suxe, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 25 avril 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a ordonné de se dessaisir de toutes les armes en sa possession dans un délai de trois mois, ainsi que les décisions implicites nées du silence gardé respectivement par le ministre de l'intérieur et le préfet de la Seine-Maritime sur les recours hiérarchique et gracieux qu'il leur a adressés ;
2) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime d'effacer toute mention le concernant au fichier national des interdits d'arme (FINIADA) dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ;
3) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient dans le dernier état de ses écritures que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- les faits retenus dans la décision attaquée sont matériellement inexacts ;
- la décision méconnait les dispositions de l'article L. 312-3-1 du code de la sécurité intérieure ;
- les faits invoqués dans le mémoire en défense ne peuvent servir de base légale à la décision attaquée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés ;
- la décision peut être fondée sur des faits de port sans motif légitime d'arme pour lesquelles le requérant a fait l'objet d'une composition pénale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Mulot, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Dujardin, rapporteur public ;
- et les observations de Me Suxe, avocat de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que M. B A, né en 1979, a déclaré détenir quatre armes de catégorie C, dans le cadre d'une pratique sportive. Compte-tenu de faits sur lesquels il sera revenu ci-dessous, et à l'issue d'une procédure contradictoire, le préfet de la Seine-Maritime a, par un arrêté du 25 avril 2023, ordonné le dessaisissement de toutes les armes en la possession de M. A. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de cet arrêté, de la décision implicite née silence gardé par le ministre de l'intérieur sur son recours hiérarchique, et de la décision implicite née du silence gardé par le préfet de la Seine-Maritime sur le recours gracieux qu'il lui a adressé le 12 juin 2023.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes des dispositions de l'article L. 312-3-1 du code de la sécurité intérieure, " L'autorité administrative peut interdire l'acquisition et la détention des armes, munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C aux personnes dont le comportement laisse craindre une utilisation dangereuse pour elles-mêmes ou pour autrui ", et aux termes du premier alinéa de l'article L. 312-11 du même code, " Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l'Etat dans le département peut, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d'une arme, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie de s'en dessaisir ".
3. Il ressort des pièces du dossier qu'une altercation, dont les circonstances ne sont pas précisées, a opposé le 9 mai 2021 le requérant et l'un de ses proches voisins. Dans le cadre du traitement judiciaire de cette altercation, M. A a fait l'objet d'une mesure alternative aux poursuites, en l'occurrence une composition pénale pour des faits de port d'arme sans motif légitime. Son voisin, pour sa part, a fait l'objet d'une convocation au tribunal correctionnel, en qualité de prévenu, pour des faits de violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité, pour lesquels le requérant a la qualité de victime.
4. Ces seuls faits, compte-tenu de leur traitement judiciaire particulièrement modéré, de l'absence de toute précision quant à la circonstance de leur commission et eu égard à l'ancienneté du port d'arme de M. A et de tout autre antécédent, ne suffisent pas à caractériser, au sens de l'article L. 312-3-1 du code de la sécurité intérieure, que le comportement de M. A laisse craindre une utilisation dangereuse de ses armes pour lui-même ou pour autrui. En outre, les éléments postérieurs à l'arrêté sont sans incidence sur sa légalité.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime méconnait les dispositions de l'article L. 312-3-1 et à en demander, pour ce motif, l'annulation, ainsi que par voie de conséquence celle de la décision implicite du ministre de l'intérieur rejetant son recours hiérarchique, et de la décision implicite née du silence gardé par le préfet de la Seine-Maritime sur le recours gracieux qu'il lui a adressé le 12 juin 2023.
Sur les conclusions accessoires :
6. Le présent jugement implique nécessairement, au sens de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, que le préfet de la Seine-Maritime procède au retrait des mentions concernant M. A du fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes. Un délai d'exécution de deux mois sera accordé.
7. Enfin il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er: L'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 25 avril 2023, la décision du ministre de l'intérieur rejetant le recours hiérarchique et la décision du préfet de la Seine-Maritime rejetant le recours gracieux sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime de procéder au retrait des mentions concernant M. A du fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime.
Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
En application de l'article R. 751-10 du code de justice administrative, copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen.
Délibéré après l'audience du 23 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
MM. Bouvet et Mulot, premiers conseillers,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025.
Le rapporteur,
signé
Robin Mulot
La présidente,
signé
Anne Gaillard
Le greffier,
signé
Henry Tostivint
La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. Combes
N°2304047Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA766 février 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 3 ème Chambre
- Formation
- 3 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 février 2025
Référence
DTA_2304047_20250206