TA781ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA78 · 1ère chambre — 12 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2304048_20230912
- Date
- 12 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 mai 2023, Mme B A, représentée par Me Mengelle, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée en cas d'exécution d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne ", au besoin sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Mengelle en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat. Elle soutient que : - les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent les dispositions de l'article R. 233-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 20 juin 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 10 avril 2023. Par une ordonnance du 26 mai 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience sur ce litige en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Degorce ; - et les observations de Me Mengelle pour Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Entrée sur le territoire français le 20 avril 2021 sous couvert d'un visa de court séjour, Mme B A, ressortissante camerounaise née le 5 avril 1995 à Yaoundé, a sollicité le 30 juin 2022 le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne ". Par l'arrêté du 18 janvier 2023 dont elle demande l'annulation, le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée en cas d'exécution d'office. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 233-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les ressortissants de pays tiers mentionnés à l'article L. 233-2, admis au séjour en leur qualité de membre de famille, conservent leur droit au séjour dans les situations suivantes : () c) lorsque des situations particulièrement difficiles l'exigent, notamment lorsque la communauté de vie a été rompue à l'initiative du membre de famille en raison de violences conjugales qu'il a subies ; () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la communauté de vie entre Mme A et son époux a cessé le 27 novembre 2021 lorsqu'elle a déposé plainte contre lui au poste de gendarmerie nationale d'Angerville pour des faits de violences psychiques, verbales et sexuelles. Ces violences conjugales sont décrites de façon circonstanciée et concordante tant dans le procès-verbal d'audition de l'enquête préliminaire que dans les différents témoignages de personnes proches du couple et sont corroborées par une attestation de la directrice de l'association " Paroles de Femmes - le Relais " auprès de laquelle elle bénéficie d'un suivi avec une éducatrice spécialisée et un psychologue. Elle est par ailleurs prise en charge par le centre d'hébergement et de réinsertion des Buissonnets à Bures-sur-Yvette qui accueille notamment des femmes victimes de violences conjugales. Enfin le courrier adressé par l'époux de Mme A au préfet de l'Essonne dans lequel il se présente comme la victime d'un mariage frauduleux à but migratoire est contredit par l'attestation de son ami à l'origine de sa rencontre avec la requérante, par les échanges de messages envoyés au début de leur relation sentimentale et par les attestations de proches ayant assisté à leur mariage. Dans ces conditions, alors même que sa plainte a été classée sans suite par le procureur de la République, Mme A est fondée à soutenir que le préfet de l'Essonne a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article R. 233-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 18 janvier 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité de membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée en cas d'exécution d'office. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. Compte tenu de ses motifs, le présent jugement implique nécessairement que soit délivrée à Mme A une carte de séjour temporaire portant la mention " membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne ", sous réserve d'un changement dans sa situation personnelle. Il y a lieu, en conséquence, d'ordonner au préfet compétent de délivrer un tel titre de séjour à l'intéressée dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Mengelle en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 18 janvier 2023, par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée en cas d'exécution d'office, est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention " membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : Il est mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Mengelle, conseil de Mme A, dans les conditions fixées aux articles 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 1er septembre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Sauvageot, présidente, - Mme Lutz, première conseillère, - Mme Degorce, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2023. La rapporteure, signé Ch. DegorceLa présidente, signé J. Sauvageot La greffière, signé C. Delannoy La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 septembre 2023
Référence
DTA_2304048_20230912
Données disponibles
- Texte intégral