TA699ème chambre9ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · 9ème chambre — 7 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2304048_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une lettre enregistrée le 21 juin 2022, Mme A D épouse B a sollicité l'ouverture d'une phase juridictionnelle d'exécution du jugement rendu le 11 février 2022 par le tribunal administratif de Lyon. Par une ordonnance du 22 mai 2023, la présidente du tribunal administratif de Lyon, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, a ouvert une procédure juridictionnelle tendant à ce que soit assurée l'exécution du jugement du tribunal administratif n° 2108755 du 11 février 2022. Par mémoire enregistré le 8 juin 2023, Mme B, représentée par la Selarl BS2A, demande qu'une astreinte d'un montant de 20 euros par jour de retard soit fixée, et que soit mise à la charge de la préfecture du Rhône la somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 3 juillet 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 10 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle elles n'étaient ni présentes ni représentées. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Besse, - les conclusions de Mme Collomb, rapporteur public : Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement n° 2108755 du 11 février 2022, le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 30 septembre 2021 par lequel le préfet du Rhône a refusé d'admettre au séjour Mme B, lui a fait obligation de quitter le territoire français sous un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de renvoi, pour un vice de procédure, et a enjoint au préfet du Rhône de réexaminer la situation de l'intéressée, après avoir sollicité l'avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, ainsi que celle de son fils C, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement. Par une ordonnance du 22 mai 2023, la présidente du tribunal administratif de Lyon a fait droit à la demande de Mme B tendant à l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue d'assurer l'exécution de ce jugement. 2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. " 3. La préfète du Rhône n'a pas justifié de l'exécution du jugement du 11 février 2022. Par suite et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'assortir l'injonction prononcée par ce jugement du 11 février 2022 d'une astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du 24 novembre 2023. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros à verser à Mme B au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés. D E C I D E : Article 1er : L'injonction prononcée à l'article 2 du jugement n° 2108755 du 11 février 2022 est assortie d'une astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du 24 novembre 2023. Article 2 : La préfète du Rhône communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement du 11 février 2022. Article 3 : L'Etat versera à Mme D épouse B la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D épouse B et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 20 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Besse, président, M. Delahaye, premier conseiller, Mme Allais, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023. Le président-rapporteur, T. Besse L'assesseur le plus ancien, L. Delahaye La greffière, C. Réveillé La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA697 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2304048_20231107
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
DTA_2304048_20231107