TA67Tribunal Administratif de StrasbourgSatisfaction Totale
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 26 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2304049_20230726
- Date
- 26 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juin 2023, M. B C, représenté par Me Merll, avocate, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner au préfet de la Moselle, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour sous quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'urgence tient à la précarité de sa situation ; - la mesure sera utile ; - il ne sera fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 23 juin 2023 tenue en présence de Mme Soltani, greffière d'audience, M. A a lu son rapport. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. M. C, ressortissant camerounais né le 10 juin 1992, entré en France le 2 janvier 2019 et qui, depuis, séjourne sur le territoire national, a, au mois de novembre 2022, déposé une demande de titre de séjour. Depuis cette époque, le préfet ne lui a pas délivré de récépissé de sa demande. 3. Si M. C séjourne sans difficulté majeure en France, où il s'est d'ailleurs marié à une ressortissante française le 11 juillet 2021, il n'en reste pas moins que l'absence de toute prise de position par le préfet au sujet de sa demande de titre de séjour, sept mois après le dépôt de sa demande, est la cause d'une incertitude anormalement pesante, constitutive d'une situation d'urgence. 4. Par ailleurs M. C soutient sans être contredit avoir remis la totalité des documents nécessaires à l'examen de sa demande, en justifiant notamment de manière crédible de son identité. Ainsi, en l'absence de motif établi s'opposant à ce que le préfet prenne position sur son dossier, la mesure d'injonction sollicitée par le requérant revêt un caractère utile. Elle ne fera par ailleurs obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative constatable, en l'état de l'instruction. 5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner au préfet de la Moselle de délivrer un récépissé de demande de titre de séjour à M. C dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette mesure d'une astreinte. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros hors taxes à verser à M. C. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Moselle de délivrer un récépissé de demande de titre de séjour à M. C dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : L'État versera, en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative, une somme de 500 (cinq cents) euros à M. C. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. Fait à Strasbourg, le 26 juillet 2023. Le juge des référés, X. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, S. Soltani
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 juillet 2023
Référence
DTA_2304049_20230726
Données disponibles
- Texte intégral