TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Partielle
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 20 juin 2023
- ECLI
- DTA_2304051_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 mai 2023, M. B A demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous en préfecture afin qu'il puisse se voir remettre son titre de séjour et en demander le renouvellement, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il réside en France depuis 2001 et est titulaire d'un récépissé expiré depuis le 17 avril 2023 ; il tente d'obtenir un rendez-vous pour se voir remettre son titre de séjour depuis mars 2023, sa demande de renouvellement ayant reçue un avis favorable le 24 mai 2022 ; une procédure spécifique de prise de rendez-vous a été mise en place par la préfecture ; toutefois, il n'a toujours pas été convoqué et ses rendez-vous sont tous annulés ; - l'urgence tient à ce que l'impossibilité, dans laquelle il est placé, de se voir remettre son titre de séjour dans un délai raisonnable, fait obstacle à l'exercice d'une activité professionnelle auprès d'un tiers employeur et le place en situation de précarité ce qui l'expose à un risque d'éloignement ; - la mesure est utile en ce qu'elle constitue le seul moyen de permettre l'examen de sa demande de titre de séjour ; - elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Boukheloua, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant sri lankais né en 1976, déclare être entré en France en 2001. Il expose avoir vainement tenté d'obtenir un rendez-vous afin de se voir remettre son titre de séjour. Il demande, en conséquence, au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui octroyer un rendez-vous afin de se voir délivrer le titre de séjour sollicité. Sur les conclusions à fin d'injonction : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 4. D'une part, il résulte de l'instruction que M. A est titulaire d'une carte de résident aujourd'hui expirée, valable du 29 juillet 2010 au 28 juillet 2020. A la suite de l'enregistrement de sa demande de renouvellement, plusieurs récépissés lui ont été délivrés, le dernier ayant expiré le 17 avril 2023. Toutefois, si l'intéressé soutient, sans être contesté en défense, que sa demande a reçu un avis favorable le 24 mai 2022, il ne parvient pas à prendre un rendez-vous via la plateforme dédiée dès lors que ses convocations sont constamment annulées. Dans ces conditions, la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 5. D'autre part, eu égard aux conséquences de l'impossibilité matérielle de se voir délivrer le titre de séjour déjà accordé sur la situation de M. A, et alors qu'il est constant que l'intéressé n'est pas en mesure de prouver qu'il se trouve bien en situation régulière sur le territoire national, sa demande présente un caractère d'urgence et d'utilité. 6. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet du Essonne d'accorder un rendez-vous à M. A afin de lui remettre le titre de séjour accordé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative une somme au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de l'Essonne d'accorder un rendez-vous à M. A afin de lui remettre le titre de séjour accordé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de l'Essonne et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Versailles, le 20 juin 2023. La juge des référés, Signé N. Boukheloua La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. .
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 juin 2023
Référence
DTA_2304051_20230620
Données disponibles
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