TA38Juge unique 10Juge unique 10
TA38 · Juge unique 10 — 21 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2304051_20230721
- Date
- 21 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juin 2023, M. A B, représenté par Me Combes, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 20 avril 2023 par lequel le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'une semaine à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de supprimer toute mention de M. B du fichier Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l'arrêté :
- a été signé par une autorité incompétente ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 10 juillet 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 20 juillet 2023 à 11 heures 45 au cours de laquelle la magistrate désignée a présenté son rapport et a entendu les observations de Me Combes, représentant M. B.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M B, ressortissant de la république démocratique du Congo né le 20 septembre 1986, a déclaré être entré en France le 25 juin 2019. Le 8 juillet 2019, il a formulé une demande d'asile. La consultation du système Visabio a révélé que l'intéressé possède un passeport et un visa délivré par les autorités portugaises sous l'identité de M. D C de nationalité angolaise né le 20 septembre 1974. Il a fait l'objet d'une procédure Dublin puis sa demande d'asile a été reprise par la France en procédure accélérée le 16 janvier 2020. Sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA le 27 janvier 2021 et par la CNDA le 14 octobre 2022. Par l'arrêté attaqué du 20 avril 2023, le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre provisoirement M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
3. En premier lieu, l'arrêté a été signé par Mme E F, cheffe du service de l'immigration et de l'intégration de la préfecture de l'Isère. Mme F a reçu délégation à cet effet par un arrêté du 26 juillet 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".
5. M. B est entré en France en 2019 et ne doit sa durée de présence sur le territoire qu'à l'instruction de sa demande d'asile alors qu'il a utilisé de faux documents d'identité. L'intéressé possède en effet un passeport et un visa délivrés par les autorités portugaises sous une autre identité. Il n'établit pas être dépourvu de liens dans son pays d'origine où il a vécu la majorité de sa vie. Sa femme et ses enfants résident en Angola. S'il fait état de la présence d'un frère qui réside en France régulièrement à Beauvais, il ne prouve pas leur lien de parenté et en tout état de cause la seule attestation que celui-ci produit ne permet pas de retenir qu'ils entretiennent des relations fraternelles. Enfin, le témoignage de sympathie à son endroit indiquant qu'il est bénévole auprès de l'association Jardin sans frontière ne suffit pas pour faire état d'une insertion dans la société française. Par suite et eu égard aux conditions de séjour du requérant en France, et alors même qu'il est francophone, le préfet de l'Isère n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et n'a dès lors pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
6. En troisième et dernier lieu, si l'intéressé soutient que la décision fixant le pays de destination a été prise en méconnaissance des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du fait des risques qu'il encourt pour sa vie et sa liberté en cas de retour dans son pays d'origine, il se borne à réitérer le même récit que celui produit devant l'OFPRA et la CNDA, qui ont considéré son récit comme non crédible en raison d'explications confuses ou incohérentes et ont définitivement rejeté sa demande d'asile. Enfin, un rapport général de la commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada sur l'Angola et la république démocratique du Congo ainsi qu'un certificat médical indiquant qu'il présente des cicatrices de brûlures n'établissent pas qu'il encourrait des risques en cas de retour dans son pays d'origine.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreintes ainsi que celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :
Article 2 :
Article 3 :M. B est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Combes et au préfet de l'Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2023.
La magistrate désignée,
E. Barriol
La greffière,
A. Muller
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2304051Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 10
- Formation
- Juge unique 10
- Date
- 21 juillet 2023
Référence
DTA_2304051_20230721
Données disponibles
- Texte intégral