TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 27 juin 2023
- ECLI
- DTA_2304053_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 avril et 24 mai 2023, M. B A, représenté par Me Gilbert, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 avril 2023 en tant que le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; en ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire : - cette décision est entachée d'un défaut de motivation ; en ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - cette décision est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée une erreur d'appréciation en raison d'une part, de l'existence de circonstances humanitaires et d'autre part, d'une durée excessive. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Balussou pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Mme Balussou a lu son rapport au cours de l'audience publique. M. A et le préfet des Bouches-du-Rhône n'étaient ni présents ni représentés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais né le 1er janvier 1973, serait entré en 2012 sur le territoire français. Par un arrêté du 18 avril 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans à son encontre. M. A demande au tribunal de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle, d'annuler l'arrêté du 18 avril 2023 en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et prononce une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans à son encontre et d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour. Sur la demande d'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour () ". Aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () ". 5. La décision attaquée vise les articles L. 611-1 et L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle mentionne également que M. A s'est vu opposer un refus de délivrance d'un titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours par un arrêté du 2 novembre 2017, notifié le 9 suivant et confirmé par le tribunal administratif de Marseille par jugement du 9 avril 2018, qu'il ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer un tel titre, que la mesure d'éloignement en litige ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit à une vie personnelle et familiale en cas de retour dans son pays d'origine avec son épouse et ses six enfants. Ainsi, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, et alors que le préfet n'est pas tenu de mentionner l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de l'intéressé, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 7. M. A soutient qu'il a établi, avec sa femme et ses enfants, sa résidence habituelle sur le territoire français depuis douze ans. Il produit à cet égard diverses pièces, essentiellement des documents bancaires, des contrats de téléphonie mobile et d'assurance ainsi que des relevés de l'assurance maladie. Si certains de ces documents sont de nature à attester de la présence ponctuelle du requérant sur le territoire français, ils ne permettent pas pour autant, dans leur ensemble, de justifier de sa résidence habituelle depuis 2012, notamment car n'est produite aucune pièce pour les années 2013 et 2016. Par ailleurs, son épouse est également de nationalité sénégalaise et en situation irrégulière. De plus, à supposer que quatre de ses enfants sont nés en France et que ses six enfants y sont scolarisés, il n'apporte aucun élément sur leur impossibilité de poursuivre leur scolarité au Sénégal. S'il fait valoir qu'il exerce une activité professionnelle depuis 2012, la seule production de promesses d'embauche n'est pas de nature à établir la matérialité de ses allégations. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, le moyen tiré de ce que la décision attaquée porterait au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision et méconnaîtrait par suite les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 9. Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 10. La décision attaquée n'a ni pour objet ni pour effet de séparer M. A de ses enfants. Par suite et alors qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que les enfants du requérant ne pourraient, en cas de retour dans son pays d'origine, y poursuivre une scolarité normale, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant. 11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français présentées par M. A doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire : 12. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité (), qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". Aux termes de l'article L. 613-2 de ce code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". 13. La décision attaquée vise les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle mentionne également que M. A ne présente pas de passeport en cours de validité et ne justifie pas d'un lieu de résidence effectif, qu'il ne présente ainsi pas de garanties suffisantes, qu'il s'est soustrait à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 2 novembre 2017 et qu'il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français. Ainsi, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, et alors que le préfet n'est pas tenu de mentionner l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de l'intéressé, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de délai de départ volontaire présentées par M. A doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 15. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". Aux termes de l'article L. 613-2 de ce code : " () les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". 16. La décision attaquée vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle mentionne également que M. A, s'il déclare être entré sur le territoire français en 2012, ne démontre pas y avoir habituellement résidé depuis cette date, qu'il ne justifie pas de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, qu'il pourra poursuivre sa vie personnelle et familiale dans son pays d'origine avec son épouse, en situation irrégulière, et leurs six enfants, et qu'il n'a pas exécuté spontanément l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 2 novembre 2017. Ainsi, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être écarté. 17. En second lieu, M. A, qui déclare sans l'établir être entré sur le territoire français en 2012, ne démontre pas y avoir habituellement résidé et y avoir tissé des liens depuis cette date. De plus, sa femme est également de nationalité sénégalaise et en situation irrégulière et il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que leurs enfants ne pourraient, en cas de retour dans leur pays d'origine, y poursuivre une scolarité normale. De plus, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant exercerait une activité professionnelle depuis 2012 comme il le prétend. En outre, il ne conteste pas ne pas avoir exécuté l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 2 novembre 2017 et s'être maintenu irrégulièrement sur le territoire français. Dans ces conditions, en lui interdisant de revenir en France pendant une durée de deux ans, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas commis d'erreur d'appréciation en considérant notamment que sa situation ne comportait aucune circonstance humanitaire. 18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français présentées par M. A doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 19. Le présent jugement n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au conseil de M. A. DÉCIDE : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023. La magistrate désignée, Signé E-M. BalussouLe greffier, Signé T. Marcon La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 27 juin 2023
Référence
DTA_2304053_20230627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel