TA67Tribunal Administratif de StrasbourgSatisfaction Totale
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 26 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2304053_20230726
- Date
- 26 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juin 2023, M. C A, représenté par Me Gharzouli, avocate, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner au préfet de la Moselle, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer sans délai un récépissé de sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; de dire que l'ordonnance sera immédiatement exécutoire ; 2°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l'État en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence tient à la précarité de sa situation, dès lors qu'il ne parvient pas à entrer en contact avec la préfecture pour le traitement de sa demande, duquel dépend son avenir personnel et professionnel ; - il ne sera fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ; - la mesure sera utile dès lors qu'elle lui permettra de s'intégrer. La requête a été transmise au préfet de la Moselle, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 23 juin 2023 tenue en présence de Mme Soltani, greffière d'audience, M. B a lu son rapport. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. M. A, ressortissant afghan né le 1er janvier 1992, entré en France en 2016, qui a obtenu la protection subsidiaire de l'OFPRA le 29 septembre 2017 et qui, depuis, séjourne régulièrement sur le territoire national, s'y est pacsé avec une ressortissante française, et y travaille, a déposé le 19 janvier 2023 une demande de carte de résident, subsidiairement le renouvellement de son titre de séjour pluriannuel. En dépit de la réitération de ses démarches, le préfet de la Moselle ne lui a pas délivré de récépissé de sa demande. 3. Si M. A séjourne sans difficulté majeure en France, il n'en reste pas moins que l'absence de toute prise de position par le préfet au sujet de sa demande de titre de séjour, cinq mois après le dépôt de sa demande, est la cause d'une incertitude anormalement pesante, constitutive d'une situation d'urgence. 4. Par ailleurs M. A soutient sans être contredit avoir remis la totalité des documents nécessaires à l'examen de sa demande, en justifiant notamment de manière crédible de son identité. Ainsi, en l'absence de motif établi s'opposant à ce que le préfet prenne position sur son dossier, la mesure d'injonction sollicitée par le requérant revêt un caractère utile. Elle ne fera par ailleurs obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative constatable, en l'état de l'instruction. 5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner au préfet de la Moselle de délivrer un récépissé de demande de titre de séjour à M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette mesure d'une astreinte ni de dire qu'elle sera immédiatement exécutoire. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros hors taxes à verser à M. A. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Moselle de délivrer un récépissé de demande de titre de séjour à M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : L'État versera, en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative, une somme de 500 (cinq cents) euros à M. A. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. Fait à Strasbourg, le 26 juillet 2023. Le juge des référés, X. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, S. Soltani
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 juillet 2023
Référence
DTA_2304053_20230726
Données disponibles
- Texte intégral