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TA80 · JU2 — 8 février 2024
- ECLI
- DTA_2304053_20240208
- Date
- 8 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2023, Mme A B, représentée par Me Sorriaux, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 3 novembre 2023 par lequel la préfète de l'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision de la Cour nationale du droit d'asile ne lui a pas été notifiée, par suite, la préfète de l'Oise a commis une erreur de droit en ordonnant son éloignement eu égard aux dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 3.1 de la convention internationale des droits de l'enfant. S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - la décision est illégale puisque fondée sur une décision l'obligeant à quitter le territoire français elle-même illégale. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2024, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que la requête est non fondée dans les moyens qu'elle soulève. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention de New-York relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Boutou, vice-président, conformément à l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Boutou, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français : 1. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 2. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est mère de l'enfant Parissé Geogine Nsicou Mambu dont l'instruction de la demande d'asile est encore en cours, ce qui s'oppose à son départ du territoire français. La décision d'éloignement de la préfète de l'Oise, ayant pour effet de séparer la mère de son enfant, doit être regardée comme portant une atteinte disproportionnée au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale et comme portant atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant, au sens des stipulations précitées. Par suite, il y a lieu d'en prononcer l'annulation ainsi que celle des décisions subséquentes contenues dans l'arrêté attaqué. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Le présent jugement n'implique pas qu'un titre de séjour soit délivré à Mme B, mais seulement que sa situation soit réexaminée. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à la préfète de l'Oise, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel de l'intéressée, de réexaminer la situation de Mme B dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la requête tendant à ce que cette injonction soit assortie d'une astreinte. Sur les conclusions à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté de la préfète de l'Oise du 3 novembre 2023 est annulé. Article 2 : L'Etat versera une somme de mille euros à Mme B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète de l'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2024. Le magistrat désigné, Signé B. Boutou La greffière, Signé F. Joly La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- JU2
- Formation
- JU2
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 février 2024
Référence
DTA_2304053_20240208
Données disponibles
- Texte intégral