TA34Magistrat CRAMPEMagistrat CRAMPE
TA34 · Magistrat CRAMPE — 3 mars 2025
- ECLI
- DTA_2304053_20250303
- Date
- 3 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 juillet 2023, Mme A C demande l'annulation de la décision du 27 juin 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales ne lui a pas accordé la remise de sa dette d'aide allocation logement familiale d'un montant de 2 125 euros. Elle soutient, que seule avec deux enfants, ses ressources ne lui permettent pas de rembourser cette somme compte tenu de ses charges. Par un mémoire en défense enregistré le 13 février 2025, la caisse d'allocations familiales de l'Aude, représentée par Me Font, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la requérante une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Crampe pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Crampe a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C conteste la décision du 27 juin 2023 par laquelle sa demande de remise de dette et portant sur un indu d'allocation de logement a fait l'objet d'un rejet de la part de la caisse d'allocations familiales. Sur les conclusions en annulation : 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 3. En l'espèce, il résulte de l'instruction que l'indu d'allocation logement familiale d'un montant de 2 125 euros résulte d'une déclaration mensongère de l'allocataire concernant l'occupation du logement au titre duquel elle percevait l'allocation de logement familiale. En outre, elle ne justifie pas se trouver dans une situation de précarité telle que l'indu ne pourrait être apuré par les retenues sur prestations auxquelles la caisse d'allocations familiales indique procéder sur les prestations nombreuses dont le foyer bénéficie. Il n'y a ainsi pas lieu de considérer que la situation de Mme C justifiait que lui soit accordée une quelconque remise sur sa dette dont le reste à devoir s'élève à 2 052 euros. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation présentées par Mme C doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la caisse d'allocations familiales de l'Aude à l'encontre de Mme C au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A C et à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2025. La magistrate désignée,La greffière, S. Crampe M. B La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 3 mars 2025. La greffière, M. B
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Magistrat CRAMPE
- Formation
- Magistrat CRAMPE
- Date
- 3 mars 2025
Référence
DTA_2304053_20250303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel