TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 3 avril 2023
- ECLI
- DTA_2304054_20230403
- Date
- 3 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 mars 2023 sous le n° 2304054, le maire de la commune d'Argenteuil demande au juge des référés, d'ordonner une nouvelle expertise, sur le fondement des dispositions de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, afin de mettre fin à un péril relatif à l'état d'un bâtiment localisé 21-23 et 23bis rue de Diane à Argenteuil (95100), parcelle cadastrée section BI 0488 et BI 0240 appartenant en copropriété à la commune d'Argenteuil et à M. D, M. C, M. E et M. B. Vu la requête et les éléments d'information du dossier ; Vu la requête n° 2203654 et le rapport d'expertise de M. A en date du 21 septembre 2022 ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Beaufaÿs, premier vice-président du tribunal, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Après deux requêtes successives du 14 mars puis du 9 septembre 2022, la commune d'Argenteuil sollicite de nouveau le tribunal pour qu'il désigne un expert sur le fondement de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, en raison d'un danger susceptible d'affecter les immeubles implantés aux N°s 21, 23 et 23 bis de la rue Diane. Dans son rapport rendu le 21 septembre 2022, l'expert a déjà conclu à l'existence d'un risque d'effondrement de l'ensemble de la zone en raison d'un fontis en formation décelé dans le sous-sol des parcelles concernées dans le cadre d'une étude géotechnique effectuée en septembre 2022 à la demande de la commune d'Argenteuil. L'expert indiquait par ailleurs dans ses conclusions qu'il était nécessaire de procéder à une étude géotechnique complète afin de connaître l'étendue de la zone à risque qui pourrait ne pas être seulement circonscrite aux immeubles examinés. Il concluait à l'existence d'un danger manifeste et imminent pour la sécurité des occupants et des tiers et au maintien de l'interdiction d'habiter et d'occuper l'ensemble des locaux. Il prescrivait la neutralisation des réseaux d'eau, d'électricité et de gaz tant au 21 qu'au 23/23 bis, rue de Diane. 2. Après avoir pris un arrêté en date du 13 février 2023 interdisant le stationnement de tout véhicule dans la section comprise entre le 21 et le 23 bis rue de Diane jusqu'au 14 août 2023, la commune d'Argenteuil présente une troisième demande d'expertise sur le fondement de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation afin d'obtenir à nouveau la désignation d'un expert. Sur la demande d'expertise : 3. Aux termes de l'article L. 2213-24 du code général des collectivités territoriales : " Le maire prescrit la réparation ou la démolition des murs, bâtiments, édifices ou monuments funéraires menaçant ruine dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre Ier du livre V du code de la construction et de l'habitation ". 4. Aux termes de l'article L. 511-9 du code la construction et de l'habitation : " Préalablement à l'adoption de l'arrêté de mise en sécurité, l'autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d'un expert afin qu'il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L'expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. / Si le rapport de l'expert conclut à l'existence d'un danger imminent, l'autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre. ". Aux termes de l'article L. 511-19 du même code : " En cas de danger imminent, manifeste ou constaté par le rapport mentionné à l'article L. 511-8 ou par l'expert désigné en application de l'article L. 511-9, l'autorité compétente ordonne par arrêté et sans procédure contradictoire préalable les mesures indispensables pour faire cesser ce danger dans un délai qu'elle fixe. / Lorsqu'aucune autre mesure ne permet d'écarter le danger, l'autorité compétente peut faire procéder à la démolition complète après y avoir été autorisée par jugement du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond. ". Au terme de l'article L. 511-20 du même code " Dans le cas où les mesures prescrites en application de l'article L. 511-19 n'ont pas été exécutées dans le délai imparti, l'autorité compétente les fait exécuter d'office dans les conditions prévues par l'article L. 511-16. Les dispositions de l'article L. 511-15 ne sont pas applicables ". Aux termes des dispositions de l'article L. 511-16 du même code : " Lorsque les prescriptions de l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité n'ont pas été mises en œuvre dans le délai fixé, l'autorité compétente peut, par décision motivée, faire procéder d'office à leur exécution, aux frais du propriétaire. Elle peut prendre toute mesure nécessaire à celle-ci. Elle peut également faire procéder à la démolition prescrite sur jugement du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, rendu à sa demande. () ". Aux termes de l'article L. 511-21 de ce code : " Si les mesures ont mis fin durablement au danger, l'autorité compétente prend acte de leur réalisation et de leur date d'achèvement. Elle prend un arrêté de mainlevée conformément à l'article L. 511-14. Si elles n'ont pas mis fin durablement au danger, l'autorité compétente poursuit la procédure dans les conditions prévues par la section 2. ". 5. En premier lieu, la procédure prévue par les dispositions précitées du code de la construction et de l'habitation organisant entre le maire, et le ou les propriétaires d'un édifice présentant un danger pour la sécurité publique n'est pas applicable aux immeubles appartenant au domaine de la commune. Dans ce cas, il appartient au maire d'agir lui-même pour gérer les biens relevant du domaine public ou privé communal et remédier aux désordres les affectant, sans qu'il soit besoin de recourir à l'exercice de ses pouvoirs prévus en matière de police spéciale des immeubles dangereux ou insalubres. Par suite, les conclusions présentées par la commune d'Argenteuil en tant qu'elles concernent les immeubles situés au 23/23bis rue de Diane à Argenteuil, parcelle BI 240, qui appartient à la commune d'Argenteuil, sont dépourvues d'utilité. 6. En second lieu, à la suite des deux rapports d'expertise rendus par M. A, après désignation par le tribunal de céans, et au vu des conclusions de ces deux rapports qui ont d'ores et déjà conclu à l'existence d'un danger manifeste et imminent pour la sécurité des occupants et des tiers et au maintien de l'interdiction d'habiter et d'occuper l'ensemble des locaux, il appartient désormais au maire de la commune d'Argenteuil de mettre d'urgence en œuvre les pouvoirs qu'il tient de l'article L. 2213-24 précité en matière des édifices menaçant ruine, afin d'ordonner toute les mesures indispensables, y compris, le cas échéant, en procédant d'office aux travaux nécessaires, pour faire cesser le danger présenté par les immeubles situés dans la zone concernée par le fontis constaté dans le sous-sol de ces immeubles. Par suite, la demande d'expertise présentée sur le fondement de l'article L. 511-9 précité ne présente pas de caractère utile. 7. La requête de la commune d'Argenteuil doit par suite être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la commune d'Argenteuil est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune d'Argenteuil, à M. D, M. C, M. E et M. B. Fait à Cergy, le 3 avril 2023. Le juge des référés, Signé F. BEAUFAŸS La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 3 avril 2023
Référence
DTA_2304054_20230403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel